Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Goudal, demeurant à Quinsac (Gironde), ladite requête enregistrée le 19 octobre 1971 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil de :
1° Statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1971 dans le département de l'Aveyron pour la désignation de deux sénateurs ;
2° Condamner l'Etat à lui payer les sommes de 200 F, 750 F et 471,24 F, à titre de remboursement de frais exposés par le requérant en vue de sa campagne électorale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 26 septembre 1971 pour l'élection de deux sénateurs dans le département de l'Aveyron a été faite le 26 septembre 1971 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 6 octobre 1971, à minuit ;
3. Considérant que la requête contenant les conclusions susvisées, adressée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 octobre 1971, y a été enregistrée le 19 octobre 1971, soit postérieurement à l'expiration du délai mentionné ; que, dès lors, lesdites conclusions sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des frais de campagne électorale :
4. Considérant que les conclusions présentées par M. Goudal et tendant à obtenir le remboursement des frais engagés par lui en vue de sa campagne électorale ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Goudal, est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 novembre 1971, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.