Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 avril 1971 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 22 avril 1971 tendant à modifier les dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 21, 22, 29, 32, 36, 42, 45, 59, 72 et 108 du règlement du Sénat, à le compléter par un article 29 bis et un article 109 et à abroger l'article 84 dudit règlement, résolution comportant en outre un article 24 concernant la date d'application de l'alinéa 7, de l'article 13 dudit règlement ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu la loi n° 49-984 du 23 juillet 1949 autorisant le Président de la République à ratifier le statut du Conseil de l'Europe et fixant les modalités de désignation des représentants de la France à l'Assemblée consultative prévue par ce statut ;
Vu la loi n° 58-239 du 8 mars 1958 concernant la désignation des membres français de l'Assemblée unique des Communautés européennes ;
En ce qui concerne l'article 5, alinéa 2, du règlement du Sénat :
1. Considérant que l'obligation faite à chaque groupe de rendre publique une déclaration politique formulant les objectifs et les moyens de la politique qu'il préconise, n'emporte aucun contrôle sur le contenu de cette déclaration ; que, dès lors, cette obligation n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 13, alinéa 7, du règlement du Sénat :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il appartient au règlement de chaque assemblée de fixer les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution ; que les fonctions de membre du bureau d'une commission n'existent qu'en application du règlement des assemblées ; que, dès lors, ledit règlement peut déterminer des règles particulières d'éligibilité à ces fonctions ;
En ce qui concerne les autres dispositions du règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ainsi que celles de l'article 24 de la résolution du 22 avril 1971 :
3. Considérant que les dispositions dont il s'agit ne sont contraires à aucune règle constitutionnelle ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions du règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent de la résolution du 22 avril 1971 ainsi que celles de l'article 24 de ladite résolution.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.