Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 3 décembre 1970 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions :
- ajoutées au b de l'article 1073 du code rural par l'article 58-VII de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959
- de l'article 1106-7 du code rural, ajouté audit code par la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 et modifié par la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 (article 51) et par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 (art 33-III)
- de l'article 1124, premier alinéa, deuxième phrase, du code rural, modifiées par la loi n° 60-774 du 30 juillet 1960 ;
Vu la Constitution notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code rural, notamment ses articles 1073, 1106-7 et 1124 ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi détermine les principes fondamentaux de la Sécurité sociale" ;
2. Considérant qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la Sécurité sociale, et qui, comme tels, relèvent du domaine de la loi, l'existence d'un régime particulier de mutualité sociale agricole ainsi que les principes fondamentaux d'un tel régime ;
3. Considérant que, dans le régime de la mutualité sociale agricole, doivent être comprises au nombre des principes fondamentaux la participation obligatoire à un régime de prestations familiales, d'assurances maladie, maternité et invalidité ou d'assurance vieillesse ainsi que la détermination des catégories de personnes assujetties à l'obligation de cotiser à ces divers régimes, et, par voie de conséquence, la détermination des catégories de bénéficiaires exemptés totalement de cette cotisation ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 1073 du code rural soumises au Conseil constitutionnel :
4. Considérant que les dispositions de l'article 1073 du code rural fixent les catégories de personnes auxquelles est applicable le régime agricole des prestations familiales et qui seront exonérées de toute cotisation à ce régime, que celles des dispositions dudit article qui sont soumises au Conseil ont pour objet de poser une condition, celle de non-emploi de main-d'oeuvre salariée, indispensable au bénéfice d'une telle exonération, que ces dispositions sont inséparables de la définition d'une catégorie de personnes exonérées de cotisation et, par suite, ressortissent au domaine de la loi ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 1106-7 du code rural :
5. Considérant que les dispositions de l'article 1106-7 du code rural, dans la mesure où elles tendent à définir des catégories de personnes bénéficiant ou pouvant bénéficier d'une exemption totale du versement des cotisations à l'assurance maladie, ressortissent également à la compétence du législateur ; qu'au contraire, les dispositions dudit article ont un caractère réglementaire dans la mesure où d'une part, elles précisent simplement les éléments des conditions d'une exonération totale, notamment la fixation de l'âge des bénéficiaires de l'exemption, d'autre part, elles tendent à l'établissement d'une exonération partielle ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 1124, premier alinéa, deuxième phrase, du code rural :
6. Considérant que les dispositions dudit article soumises au Conseil constitutionnel tendent seulement à préciser que les membres majeurs non salariés vivant sur une exploitation agricole sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de l'exploitation, que si, par le jeu de ces dispositions, les personnes en cause peuvent être assujetties au paiement de la cotisation individuelle au titre de l'assurance vieillesse, cette présomption simple ne constitue qu'un moyen de preuve ayant trait aux éléments des conditions nécessaires pour bénéficier de l'assurance vieillesse agricole et par là même ressortit au domaine réglementaire ;
Décide :
Article premier :
Ont le caractère législatif, dans la mesure précisée par les motifs de la présente décision, les dispositions de l'article 1073 et celles de l'article 1106-7 du code rural soumises au Conseil constitutionnel.
Article 2 :
Ont le caractère réglementaire les dispositions de l'article 1124, premier alinéa, deuxième phrase, du code rural ainsi que les dispositions de l'article 1106-7 dans la mesure précisée par les motifs de la présente décision.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.