Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, et notamment son article 7 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 15 mai 1969 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;
Vu la réclamation présentée par " le Centre d'études et de recherches expérimentales " , dont le siège est au château du Plessis-Limeray (Indre-et-Loire), ladite réclamation enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 mai 1969, et dirigée contre l'établissement de la liste des candidats à la présidence de la République arrêtée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 mai 1969 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 7, premier alinéa, du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, susvisé, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel " le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation n° ;".
2. Considérant que, si M. Michel Berthe, ayant fait l'objet de présentations, parmi lesquelles celles reconnues valables étaient d'ailleurs en nombre insuffisant, était fondé à déposer une réclamation devant le Conseil constitutionnel, en revanche, la réclamation susvisée a été présentée par " le Centre d'études et de recherches expérimentales" ; qu'ainsi, contrairement aux prescriptions de la disposition précitée, elle n'émane pas d'une personne ayant fait l'objet de présentation ; que, dès lors, elle n'est pas recevable,
Décide :
Article premier :
La réclamation présentée par « le Centre d'études et de recherches expérimentales » est rejetée comme irrecevable.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 1969, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.