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19/12/1968 | FRANCE | N°68-566

France | France, Conseil constitutionnel, 19 décembre 1968, 68-566


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Albert Sarfati, demeurant 52, rue Pierre-Brossolette à Ris-Orangis (Essonne), ladite requête enregistrée le 2 octobre 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur l'élection de M. Jean Colin en qualité de sénateur de l'Essonne, qui a eu lieu le 22 septembre 1968 ;
Vu les observations en défense

présentées par M. Jean Colin, sénateur, lesdites observations enregistrées comm...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Albert Sarfati, demeurant 52, rue Pierre-Brossolette à Ris-Orangis (Essonne), ladite requête enregistrée le 2 octobre 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur l'élection de M. Jean Colin en qualité de sénateur de l'Essonne, qui a eu lieu le 22 septembre 1968 ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean Colin, sénateur, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 23 octobre 1968 ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Albert Sarfati, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 14 novembre 1968 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Jean Colin, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 10 décembre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que s'il est constant que la permanence de la liste d'Union républicaine a été installée pendant la durée du scrutin à proximité du bureau de vote dans un camion-buvette portant une enseigne sur laquelle figuraient les noms des candidats de cette liste, les faits invoqués, qui n'ont, d'ailleurs, été l'objet d'aucune réclamation portée au procès-verbal des opérations électorales, n'ont pu, si regrettables qu'ils soient, modifier, dans les circonstances de l'espèce, le résultat du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Sarfati est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 1968, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-566
Date de la décision : 19/12/1968
Sénat, Essonne
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 19 décembre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-566 SEN du 19 décembre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.566.SEN
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