Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Albert Marcenet, demeurant 13, le Pré-aux-Bois, à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 31e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Lucien Villa, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 21 avril 1967 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Marcenet, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 3 mai 1967 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Lucien Villa, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 13 mai 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur les griefs tirés des irrégularités commises dans l'établissement des listes électorales :
1. Considérant que si M. Marcenet allègue que des documents de propagande, adressés à des électeurs inscrits, auraient été retournés avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", il n'établit pas que les électeurs, destinataires de ces envois, aient fait l'objet d'une inscription irrégulière sur les listes électorales ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités de propagande :
2. Considérant que M. Marcenet soutient que le parti communiste a fait illégalement diffuser divers tracts concernant soit les problèmes du logement, soit la politique générale de ce parti, que certains de ces tracts ont été parfois distribués sous enveloppes marquées du timbre "Elections législatives" ou sous enveloppes dit service social des caisses de sécurité sociale de la région parisienne ;
3. Considérant qu'à l'appui de ces allégations, aucune preuve n'est apportée sur la date, le lieu et l'importance de cette diffusion qui aurait constitué une irrégularité particulièrement critiquable ; que, d'ailleurs, les enquêtes administratives auxquelles il a été procédé n'ont pas permis d'établir le bien-fondé des griefs ; que, dès lors, ceux-ci ne sauraient être retenus ;
4. Considérant que, si un tract anonyme a été irrégulièrement diffusé avant le deuxième tour de scrutin pour faire connaître les positions prises par certaines personnalités centristes contre la majorité sortante, cette diffusion répondant à l'emploi par le requérant de moyens irréguliers de propagande ne saurait être regardée comme ayant exercé une influence déterminante sur le scrutin, dès lors que l'attitude des personnalités en cause avait été déjà largement portée à la connaissance de l'opinion ;
5. Considérant que si M. Villa a fait procéder à un affichage hors des panneaux réglementaires et a fait apposer sa deuxième affiche légale après l'expiration du délai fixé par l'article R. 26 du Code électoral, il n'apparaît pas que ces irrégularités aient pu avoir une influence de nature à fausser les résultats de la consultation ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Marcenet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.