La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1967 | FRANCE | N°67-483

France | France, Conseil constitutionnel, 22 juin 1967, 67-483


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Fagot, demeurant à Voiron (Isère), ladite requête enregistrée le 22 mars à la préfecture de l'Isère et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 4e circonscription de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le m

émoire en défense présenté pour M. Tezier, député, ledit mémoire enregistré le 24 avril 1...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Fagot, demeurant à Voiron (Isère), ladite requête enregistrée le 22 mars à la préfecture de l'Isère et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 4e circonscription de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Tezier, député, ledit mémoire enregistré le 24 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Fagot, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 28 avril 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, que d'après les dispositions des articles L. 90 et R. 26 du Code électoral, les candidats peuvent utiliser leurs affiches pour la présentation et la défense de leur candidature et de leur programme, mais ne doivent apposer sur les panneaux mis à leur disposition que deux affiches électorales de grandes dimensions outre celles annonçant la tenue de réunions ;
2. Considérant que M. Tezier a fait apposer sur ses panneaux trois affiches de grand format dont deux comportaient des appels en sa faveur émanant d'une personnalité politique et de maires de la circonscription ; qu'ainsi, ces affiches, régulières quant à leur teneur, étaient, en raison de leur nombre, non conformes aux dispositions précitées du code électoral ; que toutefois, ce fait n'a pu, à lui seul, exercer sur le scrutin une influence de nature à en changer le sens ;
3. Considérant que la reproduction par un journal régional, la veille du scrutin, d'un appel lancé antérieurement par voie d'affiches par les maires de la circonscription en faveur du candidat élu, n'était pas illicite ; que si cet appel mentionnait parmi ses signataires un maire qui ne l'avait pas signé, le démenti affiché par ce dernier le matin du scrutin a pu permettre à ses administrés d'être informés en temps utile de sa position ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Fagot est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 67-483
Date de la décision : 22/06/1967
A.N., Isère (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 juin 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°67-483 AN du 22 juin 1967
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1967:67.483.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award