La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1967 | FRANCE | N°67-457/484

France | France, Conseil constitutionnel, 11 mai 1967, 67-457/484


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu 1° la requête présentée par M. Pierre Weibel, demeurant 61, rue Gallieni, à Boulogne-Billancourt, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans le département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un dépu

té à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête présentée par M. Claude Gefen, demeur...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu 1° la requête présentée par M. Pierre Weibel, demeurant 61, rue Gallieni, à Boulogne-Billancourt, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans le département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête présentée par M. Claude Gefen, demeurant 30, rue de la Tourelle, à Boulogne-Billancourt, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu 3° la requête présentée par M. Georges Vigneron d'Heucqueville, demeurant 19, rue de Seine, à Boulogne-Billancourt, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu 4° la requête présentée par M. Jean-Baptiste Pagnelli, demeurant 106, avenue du Général Leclerc, à Boulogne-Billancourt, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu 5° la requête présentée par M. Jean-Pierre Redon, demeurant 66, rue de Sèvres, à Boulogne-Billancourt, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu 6° la requête présentée par M. Jean-Gilbert Thuirier, demeurant 73, boulevard Paul-Vaillant-Couturier, à l'Hay-les-Roses, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu 7° la requête présentée par M. Georges-Henri-Paul Germain, demeurant 32, rue Danjou, à Boulogne-Billancourt, ladite requête enregistrée le 24 mars 1957 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Georges Gorse, député, ledit mémoire enregistré le 4 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour les requérants ci-dessus visés, ledit mémoire enregistré le 19 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Georges Gorse, ledit mémoire enregistré le 27 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les procès-verbaux de l'élection ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les sept requêtes susvisées de MM. Weibel, Gefen, Vigneron d'Heucqueville, Pagnelli, Redon, Thuirier et Germain sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête de M. Germain :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
3. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 12 mars 1967 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 10e circonscription du département des Hauts-de-Seine a été faite le 13 mars 1967 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 23 mars 1967 à minuit ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée de M. Germain n'a été enregistrée, au secrétariat général du Conseil constitutionnel, que le 24 mars 1967, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti par la disposition législative précitée ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur les autres requêtes susvisées :
4. Considérant, d'une part, que si, lors du premier tour de scrutin, des affiches ont été apposées par l'un des candidats, d'ailleurs non élu, hors des panneaux réservés à cet effet, cette irrégularité n'a pu, dans les circonstances de l'affaire, influer sur le résultat de l'élection ;
5. Considérant, d'autre part, que si le fait, pour l'un des candidats au premier tour de scrutin, d'avoir apposé, lors du second tour, plus d'une affiche invitant ses électeurs à voter pour M. Georges Gorse constitue une irrégularité, et si, en outre, la dernière de ces affiches a été apposée la veille du scrutin, il ressort des pièces du dossier que cet affichage a été suscité par la nécessité pour son auteur de confirmer sa position à la suite d'une falsification des affiches qu'il avait précédemment fait apposer et n'a donc pu altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, les requêtes susvisées doivent être rejetées ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. Weibel,.Gefen, Vigneron d'Heucqueville, Pagnelli, Redon, Thuirier et Germain sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République Française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mai 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 67-457/484
Date de la décision : 11/05/1967
A.N., Hauts-de-Seine (10ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 11 mai 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°67-457/484 AN du 11 mai 1967
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1967:67.457.484.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award