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13/04/1967 | FRANCE | N°67-482

France | France, Conseil constitutionnel, 13 avril 1967, 67-482


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 33 ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jacques Sanglier, demeurant 24, rue Saussier-Leroy, à Paris (17e), ladite requête enregistrée le 24 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967, dans la 22e circonscription de Paris, po

ur la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces pr...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 33 ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jacques Sanglier, demeurant 24, rue Saussier-Leroy, à Paris (17e), ladite requête enregistrée le 24 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967, dans la 22e circonscription de Paris, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, " l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 12 mars 1967 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 22e circonscription de Paris a été faite le 13 mars 1967 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958, expirait le 23 mars 1967 à minuit ;
3. Considérant que le requérant n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 de déposer directement sa requête au secrétariat général du Conseil constitutionnel ou à la préfecture ; que cette requête, adressée par la poste au secrétariat général du Conseil constitutionnel, n'y a été enregistrée que le 24 mars 1967, soit postérieurement à l'expiration du délai susmentionné ; que, dès lors, elle est irrecevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Sanglier est rejetée.
Article-2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du jeudi 13 avril 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 67-482
Date de la décision : 13/04/1967
A.N., Paris (22ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 avril 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°67-482 AN du 13 avril 1967
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1967:67.482.AN
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