Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 février 1966 par le Premier ministre, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, relative à l'organisation judiciaire, aux termes duquel "les greffes particuliers des tribunaux de police existant à la date de mise en vigueur de la présente ordonnance sont maintenus" ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ; la création de nouveaux ordres de juridiction" ;
2. Considérant que la disposition susvisée de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, a uniquement pour objet le maintien des greffes particuliers des tribunaux de police existant à la date de la mise en vigueur de ladite ordonnance ; que cette disposition ne met en cause aucune des règles visées dans le texte précité non plus d'ailleurs qu'aucune des autres règles ni aucun des principes fondamentaux énoncés à l'article 34 de la Constitution, dont, notamment, ceux du régime de la propriété ; qu'elle ressortit, dès lors, à la compétence réglementaire ;
Décide :
Article premier :
La disposition susvisée contenue à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 a le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.