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12/02/1963 | FRANCE | N°62-257/289/290

France | France, Conseil constitutionnel, 12 février 1963, 62-257/289/290


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret du 24 octobre 1958 ;

Vu : 1° la requête présentée par le sieur Yves Peron, demeurant à Périgueux (Dordogne), ladite requête enregistrée le 26 novembre 1962 à la préfecture de la Dordogne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales

auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département de la ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret du 24 octobre 1958 ;

Vu : 1° la requête présentée par le sieur Yves Peron, demeurant à Périgueux (Dordogne), ladite requête enregistrée le 26 novembre 1962 à la préfecture de la Dordogne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département de la Dordogne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Guéna, député, lesdites observations enregistrées les 21 décembre 1962 et 22 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu : 2° la requête présentée par le sieur Yves Barrier, demeurant à Périgueux (Dordogne), ladite requête enregistrée le 4 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu : 3° la requête des sieurs Poupard et autres, demeurant à Montpon-sur-Isle, ladite requête enregistrée le 6 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées des sieurs Peron, Barrier, Poupard et autres sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête du sieur Barrier et sur la requête des sieurs Poupard et autres :

2. Considérant que, si les requérants invoquent diverses irrégularités d'affichage qui auraient été commises au profit du sieur Guéna, il n'est pas établi que celles-ci, dans les circonstances de l'affaire et alors surtout que des irrégularités du même ordre ont été relevées en ce qui concerne les autres candidats, aient exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin;

Sur la requête du sieur Peron :

3. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection du sieur Guéna, le sieur Peron soutient, d'une part, que le retrait tardif du sieur Rousseau de la compétition électorale et le défaut de publication de ce retrait par le préfet auraient eu pour effet de fausser le scrutin et, d'autre part, que, du fait que les bulletins du sieur Rousseau ont été retirés ou, à tort, déclarés nuls, dans certains bureaux de vote, alors qu'ils ont été maintenus dans d'autres, le corps électoral ne se serait pas trouvé placé dans des conditions de choix identiques dans l'ensemble de la circonscription ;

4. Considérant, d'une part, que, si le sieur Rousseau a entendu se retirer de la compétition, ce retrait, dont il n'est pas établi qu'il soit dû à une manoeuvre ne constitue pas une irrégularité ; que la déclaration, de candidature que le sieur Rousseau avait effectuée n'en demeurait pas moins valable ; que l'Administration ne pouvait donc légalement tenir compte de ce retrait et n'avait pas à le rendre public ;

5. Considérant, d'autre part, qu'un télégramme signé Rousseau a été adressé aux présidents des bureaux de vote les invitant à retirer les bulletins de vote de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que ce télégramme était l'oeuvre du suppléant du candidat, qui agissait en vertu du mandat tacite découlant nécessairement des termes de la lettre à lui confiée par le candidat pour être remise au préfet, et par laquelle le sieur Rousseau manifestait sa volonté de se retirer de la compétition électorale avec les suites que comportait sa décision; qu'aucun texte n'enlève au candidat la faculté de retirer, par lui-même ou par mandataire les bulletins de vote libellés à son nom ; que les présidents des bureaux de vote qui, au reçu dudit télégramme, ont retiré les bulletins de vote au nom de Rousseau n'ont donc, alors surtout que la position prise pour le deuxième tour par le sieur Rousseau avait été publiée dans la presse, commis aucune irrégularité ; qu'au surplus chaque électeur ayant reçu par la poste un bulletin du sieur Rousseau conservait ainsi, en tout état de cause, la possibilité de voter pour ce candidat ;

6. Considérant, enfin, qu'en admettant même que certains bulletins au nom du sieur Rousseau aient été, à tort, regardés comme nuls, cette irrégularité n'est pas de nature à modifier le résultat du scrutin ;

Décide :

Article premier :

Les trois requêtes des sieurs Barrier, Poupard et autres et Peron sont rejetées.

ARTICLE 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-257/289/290
Date de la décision : 12/02/1963
A.N., Dordogne (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 février 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-257/289/290 AN du 12 février 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.257.289.290.AN
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