Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la requête présentée par le sieur Paul Renoir, demeurant à Menton, 6, rue de la Marne, ladite requête enregistrée le 7 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise audit Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 4e circonscription du département des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Francis Palmero, député, lesdites observations enregistrées le 14 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté par le sieur Renoir, ledit mémoire enregistré le 17 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" :
2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux allégation du requérant, la proclamation des résultats du scrutin des 18 et 25 novembre 1962 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 4e circonscription du département des Alpes-Maritimes a été faite le 26 novembre 1962 qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 6 décembre 1962, à minuit ;
3. Considérant que le sieur Renoir n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 34 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 de déposer sa requête à la préfecture ; que celle-ci, adressée directement au Conseil constitutionnel, n'a été enregistrée au secrétariat général dudit Conseil que le 7 décembre 1962, soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que dès lors, ladite requête est tardive et, de ce fait, irrecevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Renoir est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.