Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la requête présentée par le sieur Aimé Vernet, demeurant 59 D, rue des Eaux-Claires, à Grenoble (Isère), ladite requête enregistrée le 10 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription du département de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Vanier, député, lesdites observations enregistrées le 18 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 25 novembre 1962 pour l'élection d'un député dans la 2e circonscription de l'Isère a été faite le 26 novembre 1962 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 6 décembre 1962 à minuit ;
3. Considérant que le sieur Vernet n'a pas usé de la faculté qui lui était ouvert par l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 de déposer sa requête la préfecture ; que celle-ci, adressée directement au Conseil constitutionnel, n'a été enregistrée au secrétariat général dudit Conseil que le 10 décembre 1961 soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Vernet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 1963.