Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 22 juillet 1961 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et abrogeant l'ordonnance n° 59-225 du 4 février 1959 portant loi organique relative au nombre des députés à l'Assemblée nationale pour les territoires d'outre-mer ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
1. Considérant que la loi organique dont le Conseil constitutionnel est saisi, avant promulgation, aux fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution, a pour objet, en complétant le premier alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 et en abrogeant le second alinéa dudit article ainsi que l'ordonnance n° 59-225 du 4 février 1959, de porter de 6 à 7 le nombre des députés à l'Assemblée nationale appelés à être élus dans les territoires d'outre-mer et de permettre ainsi d'attribuer ce siège supplémentaire aux îles Wallis et Futuna dont il y avait lieu d'organiser la représentation au Parlement à la suite de leur récente accession au statut de territoire d'outre-mer ;
2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 25, premier alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;
Décide :
Article premier :
La loi organique modifiant l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et abrogeant l'ordonnance du 4 février 1959 portant loi organique relative au nombre des députés à l'Assemblée nationale pour les territoires d'outre-mer, est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.