Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 1er octobre 1960 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire d'une disposition figurant à l'article 5, quatrième alinéa, de l'ordonnance du 4 février 1959 relative à la Radiodiffusion-Télévision Française et ainsi conçue : ". . . dans le délai de six mois qui suivra l'entrée en vigueur du statut . . . " ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative à la Radiodiffusion-Télévision Française ;
Vu le décret du 4 février 1960 portant statut des personnels de la Radiodiffusion-Télévision Française ;
1. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les "règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l'Etat", il appartient normalement au pouvoir réglementaire de mettre en oeuvre lesdites règles à l'occasion des dispositions qu'il édicte pour fixer le statut du personnel de chaque administration ou la situation particulière d'une catégorie de fonctionnaires ;
2. Considérant que la disposition susvisée qui est soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour seul objet de fixer la durée du délai pendant lequel les agents de la Radiodiffusion-Télévision Française ayant la qualité de fonctionnaires pourront choisir soit de conserver cette qualité, soit de bénéficier du nouveau statut des personnels de la Radiodiffusion-Télévision Française fixé par le décret du 4 février 1960 et qui doit être ultérieurement complété par un décret relatif au régime des pensions de retraite de ces personnels ;
Qu'ainsi la disposition dont il s'agit, tendant à permettre aux intéressés d'exercer en toute connaissance de cause le choix susmentionné, ne vise qu'à mettre en oeuvre, dans ce cas particulier, la garantie fondamentale que constitue le maintien en leur faveur du statut général dont ils relèvent ; qu'elle ressortit, dès lors, à la compétence dévolue en la matière au pouvoir réglementaire ;
Décide :
Article premier :
La disposition figurant à l'article 5, quatrième alinéa, de l'ordonnance du 4 février 1959 relative à la Radiodiffusion-Télévision Française et ainsi conçue : " dans le délai de six mois qui suivra l'entrée en vigueur du statut ô ", a le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.