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28/05/1959 | FRANCE | N°59-218

France | France, Conseil constitutionnel, 28 mai 1959, 59-218


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu la requête présentée par les sieurs Dutremblay Agénor et Pierre Rossolin, demeurant à Saint-Denis (Réunion), ladite requête enregistrée le 6 mai 1959 à la Préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans le département de la

Réunion pour la désignation de deux sénateurs ;
Vu les observations en défense prése...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu la requête présentée par les sieurs Dutremblay Agénor et Pierre Rossolin, demeurant à Saint-Denis (Réunion), ladite requête enregistrée le 6 mai 1959 à la Préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans le département de la Réunion pour la désignation de deux sénateurs ;
Vu les observations en défense présentées par les sieurs Repiquet et Isautier, sénateurs, lesdites observations enregistrées le 16 mai 1959 au secrétariat du Conseil ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, si les requérants estimaient que certains membres du collège électoral chargé de procéder à la désignation des deux sénateurs du département de la Réunion le 26 avril 1959 avaient été élus à la suite d'opérations électorales frauduleuses, il leur appartenait de contester en temps utile lesdites élections devant la juridiction compétente ; qu'à défaut d'une décision d'annulation devenue définitive au jour du scrutin sénatorial, ces électeurs pouvaient valablement prendre part au vote ;
2. Considérant que, si l'élection du sieur Valère Clément à l'Assemblée nationale a fait l'objet d'une décision d'annulation du Conseil constitutionnel en date du 23 avril 1959, cette circonstance n'était pas de nature à empêcher la participation de l'intéressé aux élections sénatoriales du 26 avril 1959, dès lors qu'à cette date, la décision d'annulation dont s'agit, n'avait pas été notifiée à l'Assemblée nationale ; que l'annulation des élections municipales dans les communes de Saint-Denis et d'Étang-Salé n'ayant été prononcée que le 30 avril 1959 par le Tribunal administratif de la Réunion, n'a pu davantage faire obstacle à ce que les conseillers municipaux de ces communes prennent part au scrutin du 26 avril 1959 ; qu'au surplus, et compte tenu du nombre de voix obtenues respectivement par les candidats en présence, l'exclusion du collège électoral des délégués sénatoriaux dont s'agit, eût été sans effet sur les résultats du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête des sieurs Dutremblay Agénor et Rossolin est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 59-218
Date de la décision : 28/05/1959
Sénat, Réunion
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 28 mai 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°59-218 SEN du 28 mai 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:59.218.SEN
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