Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le décret n° 59-415 du 13 mars 1959 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ribot (Louis), demeurant à Nîmes, rue Demians (Gard), ladite requête enregistrée le 30 avril 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les
opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 26 avril 1959, dans le département du Gard pour la désignation de deux sénateurs, en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection du sieur Tailhades ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Tailhades (Edgar), sénateur, lesdites observations enregistrées le 22 mai 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, pour contester l'élection du sieur Tailhades, le requérant se borne à alléguer, d'une part, que les bulletins utilisés par le candidat étaient d'un format non réglementaire et présentaient certaines lacunes, et, d'autre part, que la Préfecture du Gard aurait fait preuve " d'un parti pris flagrant" en faveur de son adversaire ; qu'il n'apporte à l'appui de ces affirmations aucun commencement de preuve ; que, dès lors, sa requête ne saurait être accueillie ;
Décide :
Article premier :
La requête du sieur Ribot est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.