Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le décret n° 59-415 du 13 mars 1959 ;
Vu la requête présentée par les sieurs Maillard (René), demeurant à la Neuvillette (Marne), Pletain (Serge) et Demay (Raymond), demeurant à Bétheny (Marne) et contresignée par les sieurs Gaberthon, demeurant à Bétheny (Marne), Bernard, Royer, Levy et Baver, demeurant à Epernay (Marne), ladite requête enregistrée le 28 avril 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans le département de la Marne pour la désignation de trois sénateurs, en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection du sieur Soudant ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Soudant (Robert), sénateur, lesdites observations enregistrées le 21 mai 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que pour contester l'élection du sieur Soudant, les requérants se bornent à alléguer que les dimensions des bulletins de ce candidat, lors du second tour de scrutin, étaient légèrement supérieures aux dimensions prévues par la réglementation ;
2. Considérant que ce fait, dans les circonstances de l'espèce, n'était pas susceptible d'affecter le secret du vote ; que, dès lors, il n'a pu avoir d'influence sur les résultats de l'élection contestée ;
Décide :
Article premier :
La requête des sieurs Maillard, Pletain et Demay est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.