Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Émile Frouard, demeurant à Montrouge (Seine), 79 avenue Verdier, ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 53 circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Paul Mainguy, député, lesdites observations enregistrées le 18 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 mars 1959, l'acte de même date par lequel le sieur Frouard déclare se désister purement et simplement de sa requête susvisée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que le désistement du sieur Frouard est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Décide :
Article premier :
Il est donné acte du désistement susvisé du sieur Frouard.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.