Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par le sieur Maugée, demeurant à Fort-de-France, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du département de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Ermance Very, député, lesdites observations enregistrées le 23 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, si le requérant allègue des irrégularités commises au premier tour de scrutin dans la composition des 1er et 3e bureaux de la commune de Sainte-Marie, il n'établit pas que ces faits aient eu pour but ou pour résultat de favoriser des fraudes ;
2. Considérant qu'à supposer établies les manoeuvres d'intimidation du corps électoral et les irrégularités dans le déroulement du scrutin invoquées par le requérant et notamment le fait que, dans certains bureaux, des électeurs se soient abstenus de passer par l'isoloir ou de justifier de leur identité, ces faits n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix obtenues par les candidats en présence, avoir sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier le résultat,
Décide :
Article premier :
La requête du sieur Maugée est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.