La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les départements d'Algérie ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par le sieur Gaudino, demeurant à Philippeville, 19, rue d'Austerliz, ladite requête enregistrée le 8 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 14e circonscription d'Algérie pour la désignation de quatre députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par les sieurs Morel, Bedredine, Boulsane et Bachoucha, députés lesdites observations enregistrées le 19 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les procès-verbaux de l'élection ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 70 du Code électoral :
1. Considérant que, si l'arrêt en date du 8 novembre 1958 par lequel le sous-préfet de Philippeville a fixé le nombre des bureaux de vote des différentes communes de la circonscription, n'a été notifié à certains présidents de délégation spéciale qu'après l'ouverture de la campagne électorale, contrairement aux prescriptions de l'article 70 du Code électoral, il n'est allégué aucun fait particulier de nature à établir `que cette circonstance ait entravé ou gêné la propagande électorale des listes en présence ;
Sur les autres irrégularités alléguées :
2. Considérant que, si le requérant allègue l'expulsion des délégués de la liste " Algérie française " des bureaux de vote de Saint-Charles (femmes) et Rivière, il ne résulte pas de l'instruction que ces expulsions faites sur réquisition régulière des présidents de bureaux de vote, et l'une au moins avant l'ouverture du scrutin, aient eu d'autres motifs que les incidents suscités par les personnes expulsées ; qu'en ce qui concerne ces expulsions et les faits semblables allégués à Gastonville, à Robertville et à Zardezas, il n'est pas établi, que ces faits aient eu pour but ou pour résultat de favoriser des fraudes ;
3. Considérant que, s'il est allégué de la part de certains officiers ou membres des sections administratives des actes de propagande en faveur de la liste élue, il résulte de l'instruction que l'une et l'autre des deux listes en présence ont bénéficié des sympathies déclarées de certains militaires, sans cependant qu'il soit établi que ces sympathies se soient manifestées par des actes de propagande illicite ni qu'elles aient conduit à des pressions sur les électeurs ;
4. Considérant que, si les résultats du dénombrement des suffrages recueillis dans certaines urnes permettent de supposer que des fraudes auraient été commises au profit de l'une ou l'autre liste en présence, aucune preuve de ces fraudes n'a été rapportées que, seraient-elles établies, elles n'intéresseraient qu'un nombre limité de suffrages et que même en tenant pour nuls les résultats des urnes susmentionnées, la majorité demeurerait acquise à la liste élue ;
5. Considérant que les autres irrégularités invoquées et notamment le fait qu'un nombre non précisé d'électrices se sont abstenues de passer par l'isoloir n'ont pu avoir d'influence sur le résultat d'ensemble de la consultation ; qu'il en est de même de la diffusion d'ailleurs restreinte en méconnaissance des dispositions des articles 12 de l'ordonnance du 16 octobre 1958 et 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958, d'un tract défavorable à l'un des membres de la liste "Algérie française", dans les derniers jours de la campagne électorale ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Gaudino est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.