La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Grandremy, demeurant à Roailfan (Gironde), ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 à la Préfecture de la Gironde et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la huitième circonscription du département de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Sourbet, député, lesdites observations enregistrées le 3 janvier 1959 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;
1. Considérant que, pour contester la régularité des opérations électorales dans la 8e circonscription de la Gironde, le sieur Grandremy, qui a fait acte de candidature dans ladite circonscription, fait valoir qu'un certain nombre d'irrégularités de propagande et d'affichage auraient été commises au profit du sieur Sourbet, candidat proclamé élu ;
2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la propagande faite en faveur du sieur Sourbet ait excédé les limites normales de la polémique électorale ni que les irrégularités d'affichage dénoncées aient eu une influence déterminante sur les résultats du scrutin ; qu'il n'est pas davantage établi que l'une des affiches du sieur Sourbet ait pu, par sa présentation typographique particulière, créer au profit de celui-ci une équivoque susceptible de tromper les électeurs ;
3. Considérant que s'il n'est pas contesté qu'une circulaire ronéotypée a été adressée entre le premier et le second tour de scrutin par un organisme syndical agricole à l'ensemble de ses adhérents afin de les inviter à voter pour le sieur Sourbet, l'envoi de cette circulaire ne saurait dans les circonstances de l'affaire et alors qu'il n'est pas établi que ce dernier en ait été l'instigateur, être regardé comme une manoeuvre ayant pu altérer la sincérité de la consultation électorale ;
4. Considérant, enfin, que, eu égard à l'important écart de voix enregistré entre les deux candidats les plus favorisés, les irrégularités invoquées par le requérant comme ayant entaché les opérations électorales dans la seule commune de Saint-Macaire n'ont pu, à supposer même qu'elles puissent être tenues pour établies, exercer une influence sur les résultats d'ensemble du scrutin ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Grandremy est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.