La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 66 du Code électoral ;
Vu l'article 17 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 ;
Vu la requête présentée par le sieur Pierre-Georges Thrivaudey, demeurant à Luxeuil-les-Bains, 46, rue Jean-Jaurés, ladite requête enregistrée le 2 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la deuxième circonscription du département de la Haute-Saône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Alfred Clerget, député, lesdites observations enregistrées le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant d'une part, qu'il n'est pas contesté que le sieur Clerget a utilisé le nom du Général de Gaulle et l'emblème de la croix de Lorraine à l'appui de sa propagande électorale ; que si une telle utilisation n'a pas été autorisée par le Président du Conseil des Ministres, elle n'avait en soi rien d'illicite dès lors qu'elle n'était pas de nature à tromper les électeurs sur l'orientation politique du requérant ;
2. Considérant, d'autre part, qu'il est établi que les affiches du candidat auquel le requérant a apporté son appui politique ont été ; dans la nuit du 21 au 22 novembre 1958, recouvertes par d'autres affiches ou banderoles de "l'Union pour la Nouvelle République "(U.N.R) sur les panneaux de la commune de Champagney ; que, si cette propagande a été faite en violation des dispositions de l'article 66 du Codé électoral, il n'est pas établi qu'elle a été le fait du sieur Clerget ; qu'ainsi et eu égard à son caractère limité et au temps dont a disposé le candidat qui en a été victime pour rétablir ses affiches, elle n'a pu fausser le résultat du scrutin ;
3. Considérant enfin que, s'il n'est pas contesté qu'un tract reproduisant un communiqué de l'archevêque de Besançon et invitant les catholiques à ne pas donner leurs suffrages à trois candidats nommément désignés, a été distribué pendant la campagne électorale, ce fait est dû, non à l'initiative du sieur Clerget, mais à celle de " militants catholiques "qui en revendiquent la responsabilité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;
Décide :
Article premier :
Le requête du sieur Thrivaudey est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel de la République française.