La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 32, 33, 35, 38, 39 et 57 ;
Vu la requête présentée par le sieur Chavanon (Claude) , demeurant à Roanne (Loire) , 35, rue E.-Noirot, ladite requête enregistrée le 6 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la sixième circonscription du département de la Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel applicables à la Commission constitutionnelle provisoire en vertu de l'article 57 de la même ordonnance, que ladite Commission ne peut être variablement saisie de contestations autres due celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant crue la requête susvisée, par laquelle le sieur Chavanon critique les conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale relative aux élections législatives des 23 et 30 novembre 1958 dans la sixième circonscription de la Loire, ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qu'ainsi elle n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Chavanon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.