La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
La requête présentée par le sieur Grousseaud, demeurant à Paris, ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la neuvième circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par M. Fanton, député, lesdites observations enregistrées le 23 décembre 1958 au secrétariat de la Commission;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Ouï le rapporteur, en son rapport;
1. Considérant que le sieur Grousseaud, pour demander l'annulation de l'élection du sieur Fanton, fait état de manoeuvres destinées à fausser le résultat du scrutin et imputables tant au Parti communiste français qu'au candidat proclamé élu;
2. Considérant, d'une part, que la propagande irrégulière du Parti communiste français par tracts et affiches visait tant la candidature du sieur Grousseaud que celle du sieur Fanton;
3. Considérant, d'autre part, que les quelques irrégularités d'affichage et de propagande imputées au sieur Fanton ne peuvent, eu égard aux conditions dans lesquelles s'est déroulée la consultation électorale dans cette circonscription et, spécialement, au désistement intervenu, être regardées comme ayant eu une influence sur les résultats du scrutin;
Décide :
Article Premier. - La requête du sieur Grousseaud est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.