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23/12/1958 | FRANCE | N°58-29

France | France, Conseil constitutionnel, 23 décembre 1958, 58-29


La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le docteur Carret, demeurant à Hautmont (Nord), 6, rue de la République, ladite requête enregistrée le 5 décembre 1958 sous le numéro 29 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 22e ci

rconscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée ...

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le docteur Carret, demeurant à Hautmont (Nord), 6, rue de la République, ladite requête enregistrée le 5 décembre 1958 sous le numéro 29 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 22e circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par les sieurs Forest et Ransart, lesdites observations enregistrées le 13 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que, pour contester l'élection du sieur Forest et celle du sieur Ransart, proclamés élus respectivement député et suppléant dans la 22e circonscription du département du Nord, le sieur Carret, candidat dans la même circonscription, fait valoir la circonstance que la Commission de propagande électorale a refusé d'assurer l'envoi aux électeurs de ses professions de foi ;

2. Considérant que, d'après les termes de l'article 8 du décret du 30 octobre 1958 fixant les modalités d'application du titre II de l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, la commission de propagande électorale n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis aux dates imparties ; qu'il est constant qu'en l'espèce 40 % des professions de foi du sieur Carret ne sont parvenues que tardivement à la Commission de propagande électorale ; qu'en refusant, dans ces conditions, d'assurer l'envoi de ces documents, celle-ci a fait une régulière application de la disposition précitée ; qu'au surplus les documents dont s'agit ont pu, en fait, parvenir à leurs destinataires ;

3. Considérant, d'autre part, que pour contester l'élection du sieur Ransart comme suppléant, le sieur Carret fait valoir également qu'à la date où il a été élu, celui-ci occupait les fonctions d'ingénieur des Travaux publics de l'État et, qu'à ce titre, il assumait la direction ou la surveillance de travaux effectués dans de nombreuses communes de la circonscription dans des conditions qui rendraient l'exercice de ses fonctions incompatibles avec sa qualité de suppléant ;

4. Considérant que les fonctions d'ingénieur des Travaux publics de l'État ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-998 du 24. octobre 1958 comme entraînant l'inéligibilité de leurs titulaires ; que d'autre part, il n'appartient pas à la Commission constitutionnelle provisoire, laquelle n'a reçu des textes qui la régissent qu'une compétence d'attribution, de se prononcer sur les contestations relatives aux cas d'incompatibilité ; que, dès lors, soit qu'il ait entendu contester l'éligibilité du sieur Ransart, soit qu'il ait entendu soutenir que les fonctions publiques exercées par celui-ci seraient incompatibles avec la qualité de suppléant, le sieur Carret n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection dont s'agit ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Carret est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


A.N., Nord (22ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 décembre 1958 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°58-29 AN du 23 décembre 1958

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Origine de la décision
Date de la décision : 23/12/1958
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 58-29
Numéro NOR : CONSTEXT000017665002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1958-12-23;58.29 ?
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