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07/04/2016 | CôTE D'IVOIRE | N°300/16

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 07 avril 2016, 300/16


SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

Attendu qu'il résulte des pièces produites que par jugement RG no 1800 rendu le 30 octobre 2014, le Tribunal de Commerce d'Abidjan a condamné la BIAO Côte d'Ivoire devenue NSIA Banque Côte d'Ivoire à restituer à Xy Z… la somme de cent quarante-six millions (146.000.000) FCFA, au titre du montant des sommes disponibles sur son compte de dépôt à terme et la somme de deux millions (2.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts ; que sur pourvoi formé par la NSIA Banque Côte d'Ivoire, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a, par arrêt

en date du 08 octobre 2015 cassé cette décision et évoquant, a débouté Xy...

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

Attendu qu'il résulte des pièces produites que par jugement RG no 1800 rendu le 30 octobre 2014, le Tribunal de Commerce d'Abidjan a condamné la BIAO Côte d'Ivoire devenue NSIA Banque Côte d'Ivoire à restituer à Xy Z… la somme de cent quarante-six millions (146.000.000) FCFA, au titre du montant des sommes disponibles sur son compte de dépôt à terme et la somme de deux millions (2.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts ; que sur pourvoi formé par la NSIA Banque Côte d'Ivoire, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a, par arrêt en date du 08 octobre 2015 cassé cette décision et évoquant, a débouté Xy Z… de sa demande ;

Attendu qu'au soutien de sa requête, Xy Z… fait valoir que l'arrêt rendu par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême encourt la nullité pour défaut de communication du dossier de la procédure au Ministère Public s'agissant d'une affaire dont l'intérêt du litige est supérieur à 25.000.000 FCFA, en violation des dispositions de l'article 106 du Code de Procédure Civile ;

Mais attendu que le Tribunal de Commerce d'Abidjan est régi par la loi 2014-424 du 14 juillet 2014, dispositions spéciales dérogeant aux dispositions générales du code de procédure civile ; que l'article 25 de cette loi réglemente les interventions du Ministère Public, de sorte que l'article 106 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'ainsi la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, qui est appelée à statuer sur un pourvoi formé contre un jugement rendu par le Tribunal de Commerce, ne peut contrôler cette décision que dans le cadre des règles de procédure applicables devant cette juridiction ; qu'en l'espèce, la Chambre Judiciaire qui s'est prononcée dans la stricte observance de la loi portant organisation du Tribunal de Commerce n'a pu violer l'article 106 précité ; qu'il s'ensuit que le présent recours fondé sur ledit texte est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la requête aux fins de reprise d'instance en date du 26 novembre 2015 introduite par Xy Z… en annulation de l'arrêt n0 509 du 08 octobre 2015 rendu par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transaction du présent arrêt sur les registres du greffe du Tribunal de Commerce d'Abidjan ainsi que sur la minute de l'arrêt entrepris ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en son audience du sept avril deux mil seize ;
Où étaient présents: MM. CHAUDRON Maurice, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président rapporteur ; SEKA Adon Jean-Baptiste, YAO Kouakou Patrice, Conseillers ; Maître AHISSI Jean François, Greffier ;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 300/16
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

La communication n'est pas obligatoire en cassation pour les procédures du Tribunal du commerce.


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2016-04-07;300.16 ?
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