LA COUR
Vu l'exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 15 mai 2014 ;
Vu les mémoires en défense datés du 03 juin 2014 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 19 novembre 2014 ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 121, 122 et 123 du décret du 26 juillet 1932 portant organisation du régime foncier et du défaut de base légale résultant de l'insuffisance des motifs ;
Vu l'article 121 du décret du 26 juillet 1932 portant organisation du régime foncier aux termes duquel titre foncier est définitif et inattaquable, il constitue devant les juridictions, le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation » ;
Vu les dispositions des articles 122 et 123 du même décret selon lesquelles toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même d'un immeuble immatriculé est irrecevable, sauf, une action personnelle en indemnité, en cas de dol ;
Vu l'article 206-6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan,21 Février 2014), que suivant acte administratif en date du 27 mars 2003, l'Etat de Côte d'Ivoire, par le biais de l'Agence de Gestion Foncière dite AGEF, a concédé à BAMBA Dibila Xy Z… le terrain urbain objet du lot N O (…), îlot 30 d'une superficie de 1002 m2 sis à (…), au prix de quatre millions deux cent huit mille quatre cents francs ( 4.208.400 frs CFA) ; qu'ayant constaté qu'un tiers y a entrepris des travaux, il a saisi le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, par jugement de défaut N O 496 du 08 mars 2010, a ordonné le déguerpissement de SINARE Raogo Ab C… de ladite parcelle ;
Attendu que la Cour d'Appel a, pour confirmer ledit jugement, estimé que « les droits réguliers détenus par Xy Z… sur le terrain litigieux sont antérieurs à ceux que détiendrait Ab C…» ;
Attendu cependant qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il est établi que Ab C… a régulièrement fait immatriculer son droit de propriété sur l'immeuble au livre foncier, ainsi qu'il résulte du certificat de propriété produit au dossier, la Cour d'Appel qui, n'a pas tenu compte de ces productions, a violé les articles 121, 122 et 123 du décret du 26 juillet 1932 portant organisation du régime foncier, et a, par insuffisance de motifs, privé sa décision de base légale ; qu'il suit que les deux moyens de cassation sont fondés ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer conformément à l'article 28 de la loi no 97-243 du 25 Avril 1997 sur la Cour Suprême ;
SUR L'ÉVOCATION
Attendu qu'aux termes de l'article 122 du décret du 26 juillet 1932 portant organisation du régime foncier «Toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même d'un immeuble immatriculé est irrecevable » ; qu'il s'en déduit que l'action entreprise par Xy Z…, en revendication de la propriété du terrain urbain, objet du lot N°(…), îlot 30 d'une superficie de 1002 rn2 sis à (…), immatriculé au Titre Foncier, sous le N°(…) de (…), au profit de Ab C…, ne peut être reçue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt N°146 rendu le 21 Février 2014 par la Cour d'Appel d'Abidjan,'
Evoquant,
Déclare Xy Z… irrecevable en son action.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur le registre du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en son audience du cinq novembre deux mil quinze ;
Ont siégé : CHAUDRON Maurice, Président ; YAO Kouakou Patrice, Conseiller-Rapporteur et les observations des parties ; En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE Aboa Jules et KOUADIO Simplice.