Vu l'exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 04 septembre 2013 ;
Vu les mémoires en défense datés des 16 octobre 2013 et 25 novembre 2014 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 26 février 2014 ;
SUR LA RECEVABILITÉ DU POURVOI
Attendu que les ayants droit de feu Xy Z… soulèvent, in limine litis, l'irrecevabilité du recours initié par Ab C… pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, en ce qu'il ne lui reconnaît pas la qualité de chef de la famille De F…;
Mais attendu qu'il est produit au dossier un exploit d'huissier de justice daté du 17 juin 2013 portant « procès-verbal de réunion » au terme de laquelle réunion, le conseil de famille a bien désigné Ab C… comme successeur de feu Ij K… avec pour mission, entre autres, de « défendre les intérêts de la famille devant toute juridiction, notamment de poursuivre la procédure judiciaire entamée par feu Ij K… contre les ayants droit de feu Xy Z…» ; que l'authenticité de l'acte n'étant pas contestée, il convient de rejeter l'exception comme mal fondée ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SES DEUX BRANCHES RÉUNIES, PRIS DU DÉFAUT DE BASE LÉGALE, RÉSULTANT DE L'ABSENCE, DE L'INSUFFISANCE, DE L'OBSCURITÉ OU DE LA CONTRARIÉTÉ DES MOTIFS
Vu l'article 206-6 0 du code de procédure civile, commerciale et administrative :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 17 mai 2013), que motif pris de ce que Ij K…, s'étant proclamé héritier coutumier, a mis la main sur les différentes plantations et une parcelle du terrain urbain toutes situées dans la Sous Préfecture de Bettié que leur défunt père avait entièrement réalisées, et, les exploite à son seul profit, Lm N… et neuf autres ayants-droit de feu Xy Z…, ont saisi le Tribunal de Première Instance d'Abengourou qui, par jugement n o 45 du 16 juin 2012, a fait droit à leurs demandes, ordonné en conséquence le déguerpissement de Ij K… tant des plantations que du terrain urbain et l'a condamné à leur payer la somme de quarante quatre millions trois cent cinquante-deux mille (44.352.000) francs représentant les revenus générés par les plantations ; qu'ayant relevé appel dudit jugement, Ij K… a soutenu pour sa part que les terrains litigieux font partie du patrimoine immobilier de leur ancêtre, feu De F…, propriétaire de plusieurs parcelles de terres à Amanvon, Essaykro et Kadiokro dans la Sous-préfecture de Béttie, abritant diverses plantations, lesquelles ont toujours été gérées et exploitées par une dévolution coutumière ; qu'ainsi suite au décès de Op Q…, neveu de De F…, Xy Z… fut désigné, courant 1991, par la famille, pour en assurer la gestion et l'exploitation, et lui-même Ij K…, après la mort de ce dernier ; que sous l'autorité de Xy Z…, les ayant-droit de feu de Op Q…, son prédécesseur, avaient intenté un procès contre celui-ci, en revendication de la propriété des mêmes biens, par voie successorale ; que par arrêt no 159 rendu le 02 mars 2007 la Cour d'Appel d'Abidjan les avait déboutés de leur demande en déclarant « que les biens litigieux sont des biens lignagers et non des biens propres à feu Op Q» ;
Attendu que pour confirmer le jugement querellé la Cour d'Appel a énoncé qu'il « résulte de la mise en état que les plantations litigieuses ont été créées par le père des intimés sur des terres mises à sa disposition par la famille ; que « par ailleurs il n'a pas été établi que les biens dont le caractère lignage a été reconnu par l'arrêt n°159 du 02 mars 2007 soient les mêmes que ceux qui font l'objet de la présente procédure » ;
Attendu cependant qu'en se déterminant ainsi, ladite Cour qui, d'une part, a pourtant bien relevé que les plantations litigieuses ont été réalisées sur des portions de forêt appartenant à la famille, en se bornant d'autre part, à affirmer que les biens dont le caractère lignager a été reconnu par l'arrêt no 159 du 02 mars 2007 ne sont pas les mêmes que ceux réclamés actuellement par les ayants-droit de feu Xy Z…, sans le justifier, ceux-ci n'ayant pas rapporté la preuve non plus, a, par insuffisance et obscurité des motifs manqué de donner une base légale à sa décision ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer conformément à l'article 28 de la loi no 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
SUR L'ÉVOCATION
Attendu que les ayants-droit de feu Xy Z… confirment que l'administration du patrimoine immobilier de leur ancêtre, feu De F…, a toujours été transmise selon la coutume, par dévolution matrilinéaire ; qu'ils ne justifient aucunement que les plantations et autres biens qu'ils revendiquent sont différents de ceux dont le caractère lignager a été consacré par l'arrêt no 159 du 02 mars 2007, ou ont été édifiés par leur géniteur, sur trésor propre et en dehors de ceux-ci ; qu'encore qu'interpellé, lors du transport sur les lieux, Rs T…, le seul des héritiers qui avait participé à la mise en état, avait déclaré qu'il ne connaissait pas les limites des plantations ; qu'il s'en déduit que leur réclamation n'est pas fondée ; qu'il y a lieu de les débouter de toutes leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt no 385 rendu le 17 mai 2007 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;
EVOQUANT,
Déboute les ayants-droit de feu Xy Z… de toutes leurs demandes ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en son audience du cinq février deux mil quinze ;
Où étaient présents : MM. CHAUDRON Maurice, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président ; YAO KOUAKOU Patrice, Conseiller-Rapporteur ; SEKA Adon, YAPI N'konond Auguste-Roger et TOURE Ali, Conseiller : TOURE Ali, Conseillers : Maître AHISSI Jean Francois, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, le Greffier.