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23/05/2013 | CôTE D'IVOIRE | N°301/13

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 mai 2013, 301/13


LA COUR

Vu l'exploit de pourvoi en cassation du 29 décembre 2012 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 04 décembre 2012 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Abidjan, 29 juillet 2010), qu'engagé en 1996 en qualité d'agent commercial par la Société Ivoirienne de Copropriété et de Gérance dite SICOGERE, Xy Z…, délégué du personnel devenu plus tard adjoint au Directeur Général, était licencié le 29 mai 2006 pour perte de confiance, après autorisation de l'Inspecteur du Travail et des lois sociales ; que par jugement du 17 décembre 2007, le Tribu

nal du Travail d'Abidjan déclarait son licenciement abusif et condamnait la SICOGERE à...

LA COUR

Vu l'exploit de pourvoi en cassation du 29 décembre 2012 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 04 décembre 2012 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Abidjan, 29 juillet 2010), qu'engagé en 1996 en qualité d'agent commercial par la Société Ivoirienne de Copropriété et de Gérance dite SICOGERE, Xy Z…, délégué du personnel devenu plus tard adjoint au Directeur Général, était licencié le 29 mai 2006 pour perte de confiance, après autorisation de l'Inspecteur du Travail et des lois sociales ; que par jugement du 17 décembre 2007, le Tribunal du Travail d'Abidjan déclarait son licenciement abusif et condamnait la SICOGERE à lui payer diverses sommes d'argent à titre d'arriérés de salaire, d'indemnités et droits de rupture et de dommages intérêts pour licenciement abusif ; que, reformant le jugement, la Cour d'Appel déclarait le licenciement légitime et condamnait la SICOGERE au paiement de diverses sommes d'argent à titre d'indemnités de rupture et de divers droits, rejetant la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Mais sur le troisième moyen de cassation tiré de l'omission de statuer

Vu l'article 206-7è du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la Cour d'Appel ne s'est pas prononcée sur la gratification sur préavis, alors que l'appel de la SICOGERE porte sur tous les points du jugement ; qu’ayant ainsi omis de statuer, le moyen est fondé ;

Sur le premier de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'insuffisance des motifs Vu l'article 206-6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu que pour qualifier le licenciement de légitime, les Juges d'Appel ont estimé que Xy Z… étant délégué du personnel, son licenciement a été autorisé par l'Inspecteur du Travail et qu'il n'appartient pas au Juge d'apprécier le bien-fondé de l'autorisation de l'Inspecteur du Travail ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation de l'Inspecteur du Travail n'a pour but que de rendre le licenciement régulier en la forme, la légitimité au fond relevant de l'office du Juge admis à rechercher les causes réelles du licenciement, ladite Cour a privé, par insuffisance de motifs, sa décision de base légale ; d'où il suit que le moyen est fondé ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué sur les troisième et premier moyens et d'évoquer conformément à l'article 28 de la loi no 97-243 du 25 avril sur la Cour Suprême ;

SUR L'ÉVOCATION

Sur la nature du licenciement :

Attendu, au regard de la qualité de délégué du personnel du travailleur, que ce licenciement est régulier en la forme pour avoir été autorisé par l'Inspecteur du Travail et des lois sociales ;

Attendu que Xy Z… ne conteste pas, notamment, les tâches non accomplies, les travaux effectués sans l'accord de la Direction et le fait de s'être mis en congé sans l'autorisation de son employeur ; que de tels faits rendent le licenciement légitime pour perte de confiance ;

Sur la gratification sur préavis :

Attendu que le salaire mensuel de Xy Z… étant de 370.000 F au vu de son bulletin de salaire et compte tenu de son ancienneté de dix années au sein de la Société, la gratification sur préavis due s'élève à la somme de : 370 000 F x 4 (mois) = 123 333F
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Qu'il y a lieu de condamner la SICOGERE au paiement de cette somme ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule partiellement l'arrêt no 555 rendu le 29 juillet 2010 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;

Evoquant,

Dit que le licenciement de Xy Z… régulier en la forme est légitime ;
Condamne la SICOGERE à lui payer la somme de 123 333 F à titre de gratification sur préavis ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation sociale, en son audience publique du vingt-trois mai deux mil treize : Où étaient présents Mme TIMITE Sophie, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président : MM. AGNIMEL Meledje, ConseillerRapporteur : YAPI N'Konon, Conseiller ; En présence de M. l'Avocat Général KOUASSI Ernest ; Avec l'assistance de Maître N'GUESSAN Germain, Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 301/13
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Si l'autorisation de l'Inspecteur du Travail rend régulier, en la forme, le licenciement du délégué du personnel, elle ne légitime pas, pour autant, la rupture ; l'appréciation au fond relevant de l'office du Juge qui est admis à rechercher les causes réelles de ladite rupture.


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2013-05-23;301.13 ?
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