LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les pièces produites ;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Vu l'article 206-6 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué, (Abidjan, 19 février 2010), qu'ayant refusé le renouvellement de la mesure de chômage technique de deux mois qui le frappait, Xy Z… qui se considérait comme licencié a obtenu du Tribunal du Travail d'Abidjan la condamnation de la Coopérative des Planteurs de Palmiers à huile de Toumanguié dite COOPLATO à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, par jugement du 19 novembre 2007 ;
Attendu que la Cour d'Appel a, pour statuer ainsi, tiré du renouvellement de la mesure de chômage technique, un motif de licenciement, le revêtant du caractère abusif ;
Attendu cependant qu'en procédant ainsi, alors que l'employeur, qui rencontre des difficultés économiques, a la possibilité de recourir à la mesure de chômage technique qui peut être renouvelée sans revêtir un caractère abusif, la rupture occasionnée lui étant simplement imputable, ladite Cour a privé, par obscurité de motifs, sa décision de base légale ; qu'il y a lieu de casser et annuler partiellement l'arrêt attaqué et d'évoquer conformément à l'article 28 de la loi no 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
SUR L'ÉVOCATION
Attendu qu'il est constant que les difficultés économiques de la société COOPPLATO à l'origine de la mesure de chômage technique sont réelles et sérieuses ; que dès lors, la rupture découlant du refus de renouvellement de ladite mesure par le travailleur est certes imputables à l'employeur mais ne revêt pas un caractère abusif ; qu'il y a lieu de débouter Xy Z… de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule partiellement l'arrêt attaqué ;
Évoquant ;
Déboute Xy Z… de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ont siégé : Mme TIMITÉ Sophie, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président ; YAPI N'Konond, Conseiller-rapporteur ; AGNIMEL Mélèdje, Conseiller ; avec l'assistance de maître N'GUESSAN Germain, Greffier.