La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | CôTE D'IVOIRE | N°018

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 mars 2012, 018


La Cour, en l'audience publique de ce jour ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les déclarations de pourvoi des 23 et 24 octobre 2008
Vu les pièces produites,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 21 mai 2010 ;

SUR LA JONCTION DES POURVOIS

Attendu que par déclarations au greffe des 23 et 24 octobre 2008, Maître GOUAMENE Hervé, pour le compte de l'accusé Xy Z… et Maître BAMBAOULE Diabaté, pour celui de l'accusé Ab C…, se sont respectivement pourvus en cassation contre l'arrêt no 14 du 22 Octobre 2008 rendu

par la Cour d'Assises d'Abidjan dans la cause opposant les accusés au Ministère Public ; que eu égar...

La Cour, en l'audience publique de ce jour ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les déclarations de pourvoi des 23 et 24 octobre 2008
Vu les pièces produites,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 21 mai 2010 ;

SUR LA JONCTION DES POURVOIS

Attendu que par déclarations au greffe des 23 et 24 octobre 2008, Maître GOUAMENE Hervé, pour le compte de l'accusé Xy Z… et Maître BAMBAOULE Diabaté, pour celui de l'accusé Ab C…, se sont respectivement pourvus en cassation contre l'arrêt no 14 du 22 Octobre 2008 rendu par la Cour d'Assises d'Abidjan dans la cause opposant les accusés au Ministère Public ; que eu égard à la connexité des faits, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux pourvois pour se prononcer par un seul et même arrêt ;

DU POURVOI D'AB C… SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SA PREMIÈRE BRANCHE TIRÉE DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 22 Octobre 2008), que par arrêt no 42 du 19 mars 2008, la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel d'Abidjan renvoyait devant la Cour d'assises Ab C… des chefs d'empoisonnement, d'infractions aux lois portant Code de l'Environnement, et Xy Z… du chef de complicité desdites infractions ; que le 22 Octobre 2008, pendant que siégeait la Cour d'Assises, l'Union des Victimes des déchets Toxiques déposait une requête au greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan par laquelle elle sollicitait, pour cause de suspicion légitime des membres de la Cour d'Assises, la suspension de l'audience, le renvoi de la cause devant le Président de la Cour Suprême pour qu'il soit statué sur sa requête aux fins de dessaisissement et de renvoi à une autre session d'assises ; que la Cour d'Assises, déclarant Xy Z… et Ab C… coupables des faits qui leur sont reprochés, les condamnait respectivement à 20 ans et à 5 ans d'emprisonnement ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Assises d'être passée outre le fait que seul le dispositif de l'arrêt de mise en accusation lui ait été signifié, alors, dit la branche du moyen, que le Procureur Général était tenu de lui faire signifier la totalité dudit arrêt, ce qui lui aurait permis de connaître les motifs de son renvoi aux assises ; qu'en outre, n'ayant obtenu les nombreuses pièces du dossier que lors de l'audience d'ouverture du 29 Septembre 2008, son Avocat n'a pu assurer au mieux la défense de ses intérêts, faute d'avoir eu le temps nécessaire d'analyser convenablement lesdites pièces ; qu'enfin, jusqu'à présent, ni son conseil, ni lui-même n'ont reçu communication d'un quelconque rapport d'expertise dans le dossier de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Assises a, selon le moyen, violé les droits de la défense ;

Mais attendu qu'il résulte des productions qu'après avoir signifié à Ab C… le dispositif de l'arrêt de mise en accusation, l'huissier instrumentaire lui a laissé copie de la totalité dudit arrêt ; qu'en ayant reçu les pièces du dossier de la procédure le 29 Septembre 2008, le conseil de l'accusé susnommé a eu le temps nécessaire pour assurer la défense des intérêts de son client jugé à l'audience du 22 Octobre 2008 ; qu'enfin, aux termes de l'article 206 du Code de Procédure Pénale, la Chambre d'Accusation examine dans tous les cas, la régularité des Procédures qui lui sont soumises ; si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu'il résulte du texte susvisé que l'arrêt de mise en accusation purge la procédure de tous ses vices éventuels ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

SUR LA DEUXIÈME BRANCHE TIRÉE DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR L'ARRÊT AVANT DIRE DROIT

Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'Assises d'avoir, au motif que la présence du témoin De F… à l'audience n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, d'autant plus que sa déposition faite à l'instruction se trouve au dossier, rejeté les conclusions du conseil de Ab C… tendant au renvoi de l'affaire à la prochaine session d'assises pour comparution dudit témoin, alors que, dit la branche du moyen, la comparution du témoin De F… était nécessaire dans la mesure où des questions pourraient lui être posées par les parties et la Conviction des jurés serait faite à partir de ses réponses aux dites questions qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Assises a, selon le moyen, violé la loi ;

Mais attendu que la branche du moyen n'indique pas la loi prétendument violée ; qu'il s'ensuit qu'un tel moyen imprécis ne peut être accueilli ;

SUR LES TROISIÈME ET QUATRIÈME BRANCHES DU MOYEN UNIQUE TIRÉES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 342-4 DU CODE PÉNAL ET 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Assises d'avoir condamné Ab C… pour crime d'emprisonnement, alors que, dit la branche du moyen, pour qu'une infraction soit constituée, il faut que soient réunis notamment l'élément matériel et l'élément intentionnel ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que Ab C… savait que les slops étaient de nature à donner la mort ; que dès lors, en statuant ainsi, la Cour d'Assises a, selon le moyen, violé l'article 342-4 du Code Pénal ; qu'en outre, il est fait grief à la Cour d'Assises d'avoir insuffisamment motivé sa décision relativement à l'existence de l'élément intentionnel du crime d'empoisonnement, alors que, dit la branche du moyen, ladite Cour était tenue de motiver sa décision sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Assises a violé l'article 584 du Code de Procédure Pénale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 348 du Code de Procédure Pénale, la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus ; elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense ; elle ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : « Avez-vous une intime conviction ? » ; qu'il résulte de ce texte que les arrêts de la Cour d'Assises n'ont pas besoin d'être motivés ; que seule importe l'intime conviction des membres de la Cour et des jurés qui leur permet de se prononcer sur la culpabilité de l'accusé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux branches ;

DU POURVOI DE XY Z… DIT DESIRESUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION EN SA PREMIERE BRANCHE TIRÉE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 27 DU CODE PÉNAL

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'assises d'avoir condamné Xy Z… pour complicité d'emprisonnement, alors qu'il n'a aucune formation en toxicologie ignorait la nature toxique des slops à la simple lecture des messages électroniques ; qu'en ne rapportant pas la preuve que les conditions de la complicité étaient réunies, la Cour d'Assises a violé l'article 27 du Code Pénal ;

Mais attendu que les membres de la Cour d'Assises et les jurés se sont prononcés sur la culpabilité de l'accusé Xy Z… selon leur intime conviction conformément aux dispositions de l'article 348 du Code de Procédure Pénale précité ; qu'il ne peut donc être reproché à ladite Cour d'avoir déclaré à tort Xy Z… coupable de complicité d'empoisonnement et d'infractions au Code de l'Environnement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

SUR LA SECONDE BRANCHE TIRÉE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 631 ALINÉA 4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Attendu qu'il est enfin fait grief à la Cour d'Assises qui siégeait le 22 Octobre 2008, d'avoir, en dépit d'une requête déposée au greffe de la Cour d'Appel le même jour par le collectif des victimes des déchets toxiques tendant au renvoi du dossier pour cause de suspicion légitime des membres de la Cour d'Assises, poursuivi son audience et rendu une décision sur l'action publique dans la nuit du 22 au 23 Octobre 2008, alors que, dit la branche du moyen, dès la présentation de la requête à la Cour d'Assises, celle-ci aurait dû suspendre son audience jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par la Cour Suprême ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Assises a violé l'article 631 alinéa 4 visé au moyen ;

Attendu que l'article 631 alinéa 4 du Code de Procédure dispose que « la présentation de la requête n'a d'effet suspensif que devant les juridictions de jugement, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême dans les quarante-Huit heures de la réception du dossier. La Cour Suprême doit statuer sur la requête dans les quinze jours de la réception du dossier » ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la Cour d'Assises qui siégeait le 22 octobre 2008 ait eu connaissance de la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime avant de rendre sa décision sur l'action publique qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas davantage fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS

Rejette les pourvois formé de Ab C et Xy Z… ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan ainsi que sur la minute de l'arrêt entrepris ;

Ainsi jugé le vingt-deux mars deux mil douze ;
Où étaient présents : MM. VE Boua, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président ; GNAGO
Dacoury, Conseiller-Rapporteur ; OUAKA Adon, Conseiller ; Maître AHISSI Jean François, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, Rapporteur et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

1- L'arrêt de mise en accusation purge la procédure de tous ses vices éventuels 2- Les arrêts de la Cour d'Assises n'ont pas besoin d'être motivés.


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2012-03-22;018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award