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05/01/2006 | CôTE D'IVOIRE | N°010/06

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 janvier 2006, 010/06


LA COUR

Sur le rapport de M. le Conseiller BOGA TAGRO et les observations des parties :

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 24 février 2004 ;

Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l'insuffisance et de l'obscurité des motifs.

Vu l'article 206-60 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 4 avril 2003) que Xy Z… est décédé en (…) à Abidja

n, sans descendants ni ascendants ; qu'il a laissé des biens immobiliers dont le lot n0 (…) en zone 4C ; qu'...

LA COUR

Sur le rapport de M. le Conseiller BOGA TAGRO et les observations des parties :

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 24 février 2004 ;

Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l'insuffisance et de l'obscurité des motifs.

Vu l'article 206-60 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 4 avril 2003) que Xy Z… est décédé en (…) à Abidjan, sans descendants ni ascendants ; qu'il a laissé des biens immobiliers dont le lot n0 (…) en zone 4C ; qu'à la suite de ce décès, Ab C… et De F… se prétendant seuls neveux du susnommé, ont obtenu du Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, un acte de notoriété n0 (…) du 19 janvier 1979 et recueilli ledit lot qui sera bâti en 1981 suite à un contrat de bail à construction ; que plus tard, les consorts Ij K… estimant que l'acte en cause ne prenait pas en compte tous les neveux de Xy Z…, ont saisi le Juge des Tutelles de la même juridiction qui, par décision du 23 juillet 1997 a ordonné la rectification dudit acte et dit que le de cujus a laissé huit neveux (8) au lieu de deux (2), héritiers chacun pour un 1/8è des biens ; que Ab C… et De F… étant à leur tour décédés, leurs ayants droit ont formé tierce opposition contre cet acte rectificatif en faisant valoir que non seulement leurs auteurs ont reçu le lot en donation mais aussi que l'acte rectifié a omis le nom de De F…; que par jugement n0 831 du 26 juillet 2002, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a rejeté la tierce opposition comme non fondée ; que la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé cette décision ;

Attendu que pour décider comme elle l'a fait, la Cour d'Appel d'Abidjan a estimé que l'acte de notoriété du 23 juillet 1997 qui a omis l'inscription de De F… « a été conforme à la loi sur les successions et à la coutume Ebrié » ;

Attendu cependant qu'en appliquant la loi et la coutume à une succession ouverte après l'entrée en vigueur de la loi du 7 octobre 1964, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs obscurs et a manqué de donner une base légale à sa décision ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer conformément à l'article 28 de la loi n0 97-243 du 25 avril 1997 ;

SUR L'ÉVOCATION

Sur la recevabilité de la tierce opposition
Attendu que les ayants droit de Ab C… et De F… étant des tiers susceptibles d'être lésés ou menacés d'un préjudice par l'effet de l'acte de notoriété auquel ils sont restés étrangers, ceux-ci sont recevables à former tierce opposition ;

Sur la revendication du lot n°(…) :

Attendu que les ayants droit de Ab C… et De F… soutiennent que l'immeuble n'appartient pas à la succession de Xy Z… mais aux susnommés qui l'ont reçu de celui-ci en donation avant son décès ;

Mais attendu que s'agissant d'un recours contre un acte de notoriété, lequel n'a nullement statué sur la propriété de l'immeuble en cause, mais constaté la qualité d'héritier de feu Xy Z…, la demande des ayants droit de Ab C… et De F… tendant à leur reconnaître la propriété dudit bien ne peut être accueillie ;

Sur la détermination de la qualité d'héritier de De F… :

Attendu que les ayant droit de De F… font valoir que l'acte de notoriété rectificatif après avoir accueilli de nouveaux héritiers de Xy Z… a écarté leur auteur et omis de faire porter les noms des enfants de celui-ci en ses lieu et place, par le jeu de la représentation ;

Attendu qu'il est constant que l'acte de notoriété du 19 janvier 1979 a reconnu De F… en qualité de cohéritier de Xy Z…; que l'acte de notoriété du 23 juillet 1997 en l'écartant a porté préjudice à ses ayants droit ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de ceux-ci et d'ordonner l'inscription de De F… sur ledit acte ; que cependant, les prétentions des tiers-opposants tendant à figurer individuellement dans l'acte déterminant la qualité d'héritiers de Xy Z… ne peuvent être accueillies, n'étant pas eux-mêmes héritiers directs de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt attaqué ;

Evoquant

Reçoit la tierce opposition des ayants droit de Ab C… et De F…;

Déclare irrecevable leur action en revendication du lot no (…) sis en zone 4C ;

Déclare les ayants droit de De F… bien fondés en leur demande d'inscription du susnommé sur l'acte de notoriété du 23 juillet 1997 déterminant la qualité d'héritier de feu Xy Z…;

Ordonne ladite inscription ;

Dit que les neuf (9) neveux de Xy Z… seront héritiers chacun pour un neuvième (1/9è) des biens du défunt en vertu de l'article 23 de la loi n0 64-379 du 7 octobre 1964 sur les successions ;

Les déboute du surplus de leur demande.

Ont siégé : BOGA Tagro, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président-Rapporteur ; AGNIMEL Meledje et CHAUDRON Maurice, Conseillers ; Maitre AHISSI N'Da Jean-François, Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 010/06
Date de la décision : 05/01/2006
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Les juges du fond ne peuvent, sans exposer leurs décisions à la censure, pour contrariété et obscurité des motifs, appliquer simultanément la coutume et la loi alors même que celle-ci est entrée en vigueur. Tel est le cas dans la présente espèce où les juges du fond ont retenu, pour une succession déjà ouverte, la coutume au motif que celle-ci est conforme à la loi.


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2006-01-05;010.06 ?
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