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27/07/2005 | CôTE D'IVOIRE | N°192/05

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel de daloa, 27 juillet 2005, 192/05


Texte (pseudonymisé)
N’étant pas contesté que le Tribunal de Ab avait pour mission de se prononcer sur une contestation de la sûreté consentie au profit de la SOGEFINANCE ; cette juridiction a donc le devoir de vérifier si la sûreté qui est contestée devant elle est conforme ou non aux prescriptions de la loi. En se prononçant sur la validité de cette sûreté, le Tribunal de Sassandra n’est pas sorti des limites de sa compétence.
Il résulte des dispositions de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, notamment en son article

2 que lorsqu’il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires a...

N’étant pas contesté que le Tribunal de Ab avait pour mission de se prononcer sur une contestation de la sûreté consentie au profit de la SOGEFINANCE ; cette juridiction a donc le devoir de vérifier si la sûreté qui est contestée devant elle est conforme ou non aux prescriptions de la loi. En se prononçant sur la validité de cette sûreté, le Tribunal de Sassandra n’est pas sorti des limites de sa compétence.
Il résulte des dispositions de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, notamment en son article 2 que lorsqu’il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement doit être donné dans l’acte de prêt ; l’alinéa 3 de cet article ajoute que cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet d’assurer le paiement du prix des biens acquis, que les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l’acte et que chacun d’eux doit être décrit d’une façon précise, afin de l’individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l’entreprise, etc…
Considérant que non seulement les biens acquis et nantis n’ont pas été énumérés dans l’acte de nantissement, mais aussi que la description de ces biens sur la liste fournie ultérieurement par la créancière n’est pas précise et ne permet pas de faire une nette distinction entre eux et les biens de même nature qui appartiendraient à la société débitrice, ce nantissement encourt l’annulation, conformément au texte précité. ARTICLE 86 AUPCAP ARTICLE 2 DECRET N° 56-889 DU 31 AOUT 1956 Cour d’Appel de Daloa, 1ère Chambre Civile et Commerciale - Arrêt n° 192/05 du 27 juillet 2005 – Affaire : SOGEFINANCE c/ MRL. Observations de Aa Ac A, Professeur.

LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions, moyens des parties et motifs ci-après ;
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié des 07 octobre et 07 novembre 1997, la Société Générale de Financement et de Participation en Côte d’Ivoire a consenti une ouverture de crédit d’une valeur de 150.000.000 F (cent cinquante millions de francs) en faveur de la société Moulures,
Rabotages et Lamellés dite MRL, avec nantissement de fonds de commerce étendu au matériel ;
Le 20 novembre 1997, à la requête de la Société Générale de Financement et de Participation en Côte d’Ivoire dite SOGEFINANCE, le Greffier en chef de la Section de Tribunal de Sassandra a, par acte n° 01/97, inscrit dans ses livres le privilège de nantissement de fonds de commerce étendu au matériel au profit de la société créancière ;
En 200l, le Tribunal de Sassandra ayant prononcé la liquidation de la société MRL à la suite des difficultés financières qu’a connues cette dernière (jugement n° 208 du 21 novembre 2001). La SOGEFINANCE, par le canal de son Conseil, Me ASSAMCI Lucien, a adressé au syndic de cette société, M. YAO Koffi Noël, une déclaration de production de créance pour l’admission de sa cliente au passif de la société MRL pour la somme de 126.296.710 francs assortie d’un privilège de nantissement ;
Le syndic élève, devant le Juge commissaire, deux contestations, l’une relative au montant de la créance pour absence de justificatifs, et l’autre soulevant la nullité de nantissement pour l’inobservation des dispositions de l’article 2 du décret n° 56-889 du 31 août 1956 ;
Le 03 mai 2002, le Juge commissaire rend une ordonnance sous le numéro 31/2002, aux termes de laquelle il a fixé la créance de la SOGEFINANCE à la somme de 101.295.777 F et a déclaré nul le nantissement fait au profit de la SOGEFINANCE pour non-respect des dispositions réglementaires prescrites, et a enfin, qualifié de chirographaire la créance de cette société à l’égard de la société MRL ;
A la suite de l’opposition formée par la SOGEFINANCE contre cette ordonnance, la Section de Tribunal de Sassandra a, par jugement n° 153 du 23 juillet 2003, annulé ladite ordonnance pour violation des dispositions de l’article 86 de l’Acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif, fixé la créance de la SOGEFINANCE à la somme de 126.211.710 F, annulé le nantissement pris par la SOGEFINANCE, pour non-respect des prescriptions du décret n° 56-889 du 31 août 1956 et qualifié en conséquence, la créance de cette société à l’égard de la société MRL de chirographaire ;
Par exploit d’huissier du 05 août 2003, la SOGEFINANCE a relevé appel de ce jugement ;
Au soutien de son recours, la SOGEFINANCE expose que le premier Juge n’a pas compétence pour annuler le nantissement du fonds commerce étendu aux matériels et à l’outillage de la société MRL ;
Qu’elle explique que la Section de Tribunal de Sassandra a, dans le cas d’espèce, une compétence liée puisqu’elle est saisie en qualité d’organe de contrôle du Juge commissaire ; que ce qui lui était demandé, c’était de se prononcer sur une contestation d’une sûreté et non sur la validité d’un acte notarié ; que le premier Juge aurait dû se contenter d’écarter la sûreté et non pas annuler le nantissement ;
La SOGEFINANCE expose en outre que pour annuler le nantissement, le premier Juge a estimé que le matériel nanti n’a pas été décrit conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 56-889 du 31 août 1956, alors que l’examen de la liste du matériel existant est parfaitement claire et bien détaillée par l’emprunteur ; que c’est donc vainement que le syndic, le Juge commissaire et le Tribunal de Sassandra ont estimé avoir annulé le nantissement fait à son profit ;
Qu’elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, en déclarant cette sûreté conforme à la loi et en disant privilégiée sa créance à l’égard de la société MRL ;
Le syndic de la société MRL n’a pas fait d’observation concernant les griefs de la SOGEFINANCE contre le jugement entrepris ni déposé de mémoire ;
DES MOTIFS
EN LA FORME :
Considérant que le syndic de la société MRL a été assigné à mairie et n’a pas déposé d’observation ni de mémoire ; qu’il convient de statuer par défaut à son égard ;
AU FOND :
Considérant d’une part, qu’il n’est pas contesté que le Tribunal de Ab avait pour mission de se prononcer sur une contestation de la sûreté consentie au profit de la SOGEFINANCE ;
Que cette juridiction a donc le devoir de vérifier si la sûreté qui est contestée devant elle est conforme ou non aux prescriptions de la loi ;
Qu’en se prononçant sur la validité de cette sûreté, le Tribunal de Sassandra n’est pas sorti des limites de sa compétence ;
Considérant d’autre part, qu’il résulte des dispositions de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, notamment en son article 2 ; que lorsqu’il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement doit être donné dans l’acte de prêt ;
Que l’alinéa 3 de cet article ajoute que cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet d’assurer le paiement du prix des biens acquis, que les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l’acte et que chacun d’eux doit être décrit d’une façon précise, afin de l’individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l’entreprise, etc. ;
Considérant que non seulement les biens acquis et nantis n’ont pas été énumérés dans l’acte de nantissement, mais aussi la description de ces biens sur la liste fournie ultérieurement par la SOGEFINANCE n’est pas précise et ne permet pas de faire une nette distinction entre eux et les biens de même nature qui appartiendraient à la société MRL ;
Que ce nantissement encourt l’annulation, conformément au texte précité ;
Considérant que l’appelante succombe, qu’il convient de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SOGEFINANCE, par défaut en ce qui concerne le syndic de la société MRL, en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME :
- S’en rapporte à l’arrêt avant-dire droit n° 240/03 du 10 septembre 2003 rendu par la Cour de ce siège, qui a déclaré recevable l’appel de la SOGEFINANCE ;
AU FOND :
- Déclare cet appel mal fondé ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° 183 rendu le 23 juillet 2003 par la
Section de Tribunal de Sassandra ; - Condamne la SOGEFINANCE aux dépens.
Prononcé publiquement par le Président de la Chambre, les jour, mois et an que dessus.
Lequel Président a signé la minute avec le Greffier.
Observations de Aa Ac A, Professeur
On ne doit pas s’étonner que la cour d’appel s’appuie sur des textes réglementaires antérieurs aux actes uniformes sur les procédures collectives d’apurement du passif et sur les sûretés. En effet, ces actes n’abrogent que les dispositions contraires internes antérieures ou postérieures ayant le même objet. A notre connaissance, les dispositions réglementaires invoquées ne contrarient nullement aucune disposition desdits actes.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de daloa
Numéro d'arrêt : 192/05
Date de la décision : 27/07/2005

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.daloa;arret;2005-07-27;192.05 ?
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