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29/07/2011 | CôTE D'IVOIRE | N°311

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 29 juillet 2011, 311


Texte (pseudonymisé)
Le preneur doit être expulsé dès lors qu’il ne remplit pas les conditions de bénéfice du droit au renouvellement du bail, telles que prévues par l’article 93 de l’AUDCG.
Il en est ainsi, lorsque le bailleur, dans les délais exigés par l’article 93 a fait savoir au preneur qu’il n’entendait pas renouveler le bail.
ARTICLE 93 AUDCG Cour d’appel d’Ac, chambre civile et commerciale, arrêt n° 311 du 29 juillet 2011, Affaire : SCI EVA C/ Société PETROCI-HOLDING. Aa Ab, 2011, n° 4, octobre- décembre, p. 36.
LA COUR
Vu les pièces du dossier ; Vu les conc

lusions, moyens et fins des parties, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par...

Le preneur doit être expulsé dès lors qu’il ne remplit pas les conditions de bénéfice du droit au renouvellement du bail, telles que prévues par l’article 93 de l’AUDCG.
Il en est ainsi, lorsque le bailleur, dans les délais exigés par l’article 93 a fait savoir au preneur qu’il n’entendait pas renouveler le bail.
ARTICLE 93 AUDCG Cour d’appel d’Ac, chambre civile et commerciale, arrêt n° 311 du 29 juillet 2011, Affaire : SCI EVA C/ Société PETROCI-HOLDING. Aa Ab, 2011, n° 4, octobre- décembre, p. 36.
LA COUR
Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions, moyens et fins des parties, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit du 26 octobre 2010, la Société Civile Immobilière dite SCI EVA, a relevé
appel du jugement commercial contradictoire numéro 1860/CIV 4A/09 rendu le 29 juin 2009 par le Tribunal de Première Instance d’Ac, qui après avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle des sociétés SCI EVA et A B, a déclaré la SCI EVA mal fondée et dit que la demande de la société PETROCI HOLDING est sans objet ;
Au soutien de son appel, la SCI EVA expose qu’elle a donné à bail à la société PETROCI HOLDING pour l’exploitation d’une station service, un terrain sis à Ac moyennant un loyer mensuel de 500 000 F ;
Que le contrat les liant étant venu à expiration le 31 Août 2008, elle a fait signifier par
exploit d'huissier conformément aux dispositions de l'article 3 dudit contrat, sa volonté de ne plus le renouveler ;
Que le 28 Mars 2008, elle a à nouveau signifié par un autre exploit d'huissier à la
société PETROCI HOLDING, sa volonté de ne plus renouveler le bail ;
Que malgré cela, la société PETROCI HOLDING s'est maintenue dans les lieux à l'expiration de la période de validité de leur convention ; qu'excédée par les agissements de sa cocontractante, elle l'a assignée en expulsion par devant le Tribunal qui a rendu le jugement attaqué ;
Qu'elle fait savoir que c'est à tort que cette décision a été rendue et qu'elle demande à
la Cour, de l'infirmer ; qu'en effet, la société PETROCI HOLDING se contente d'affirmer qu'elle a droit au renouvellement du bail conformément aux dispositions de l'article 91 de l'acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général suivant lesquelles le droit au renouvellement du bail à durée déterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité, conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue par celui-ci pendant une durée minimale de deux ans » ; que l'article 92 énonce : «dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail en vertu de l'article précité, peut demander le renouvellement de celui-ci par acte extra judiciaire, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail » ;
Que la Cour peut aisément constater que la société PETROCI HOLDING utilise
abusivement ces dispositions pour se maintenir dans les lieux ; que ce maintien est totalement irrégulier et lui cause d'énormes préjudices en ce que celle-ci lui demande une indemnité d'éviction en faisant preuve de mauvaise foi ;
Que la société PETROCIHOLDING, qui ne justifie pas avoir exploité son activité conformément aux stipulations du bail, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 91 et 92 précités pour lui adresser une telle demande ;
Qu'en outre, depuis la date de l'expiration du bail, la société PETROCI HOLDING
s'est maintenu dans les lieux sans payer les loyers jusqu'à ce jour ; que par demande reconventionnelle, elle prie à la Cour, de condamner la société PETROCI OLDING à lui payer la somme de 18.000.000 F correspondant à trente-six mois de loyers échus et non payés ;
Qu'au total, elle prie la Cour, d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau, de
constater l'expiration du bail, de condamner la société PETROCI HOLDING à lui payer la somme de 18.000.000 F correspondant aux loyers échus et impayés et d'ordonner son expulsion des lieux ;
Pour sa part, la société P H, intimée, soutient qu'à la suite du rachat par elle de la société Ivoire Oil, elle a hérité d'un contrat de bail commercial existant entre celle-ci et la SCI EVA et couvrant la période allant du mois d’Août 2005 au 31 Août 2008 ;
Que le 29 Août 2008, la SCI EVA lui a fait savoir qu’elle n’entendait plus renouveler
le bail liant les parties ; que le 14 Mars 2008, elle a fait savoir à la SCI EVA son intention de bénéficier de son droit au renouvellement du bail ;
Que pour toute réponse, la SCI EVA lui a notifié une nouvelle fois par exploit
d’huissier, sa volonté de ne plus voir le contrat être renouvelé ; que cette mésentente a conduit la SCI EVA à demander en justice, son expulsion des lieux au motif qu’elle serait occupant sans titre, ni droit ; que le Tribunal, vidant son délibéré, a rendu le jugement attaqué dont elle sollicite de la Cour, la confirmation.
Que dans son acte d’appel, la SCI EVA déclare que la Société PETROCI
HOLDING, n’ayant pas justifié avoir exploité son activité conformément aux stipulations contractuelles, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 91 et 92 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général, Qu’elle fait remarquer à la Cour, que c’est à juste titre que le Tribunal a décidé que «dans la mesure où l’activité de
la société PETROCI HOLDING a été exécutée conformément aux stipulations du bail, celle-ci a droit au renouvellement de son bail» ;
Qu’il convient d’indiquer que le bail a été initialement consenti en vue de la construction puis de l’exploration d’une station service par la société Ivoire Oil ; que si la SCI EVA affirme qu’elle n’a pas exploité son activité conformément aux stipulations contractuelles, il lui appartient d’en apporter la preuve ; que conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver» ; que ne l’ayant pas fait, la SCI EVA est mal fondée à soutenir que la société PETROCI HOLDING ne justifie pas qu’elle a exploité son activité conformément aux stipulations du contrat de bail ;que par conséquent, elle demande à la Cour, de débouter la SCI EVA de son appel et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Pour débouter la SCI EVA de son action et déclarer la demande reconventionnelle de la société PETROCI HOLDING sans objet, le Tribunal a jugé que «dans la mesure où l’activité de la société PETROCI HOLDING a été exécutée conformément aux dispositions du bail, celle-ci a droit au renouvellement de son bail» et que la SCI EVA ayant été déboutée de sa demande en expulsion, la demande en paiement d’une indemnité d’éviction ne se justifiait pas ;
MOTIFS
Sur le caractère de la décision
Toutes les parties ont comparu et conclu. Il convient de statuer par arrêt contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
En la forme
L'appel de la SCI EVA est conforme aux dispositions des articles 164 à 168 et 325 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Il y a donc lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Si aux termes des dispositions de l'article 92 de l'acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général, « le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à celui-ci, pendant la durée minimale de deux ans », c'est à la double condition, ainsi que le prévoit l'article 93 du même acte, que le preneur en fasse la demande « au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail » sous peine de déchéance et que le preneur n'ait pas « fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail » ;
Or, dans la présente espèce; la SCI EVA a fait savoir à la société PETROCI
HOLDING, par deux exploits d'huissier, qu'elle n'entendait pas renouveler le bail, la seconde
notification étant intervenue le 28 Mars 2008, c'est-à-dire, dans les délais exigés par l'article 93 précité ;
Aussi, c'est à tort que le premier juge a décidé que la société PETROCI HOLDING a
exploité son activité conformément aux stipulations du contrat sans chercher à vérifier si eIle avait ou non manifester, dans les conditions exigées par l'article 93 précité de l'acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général ;
Il y a lieu dans ces conditions, de déclarer l'appel de la SCI EVA bien fondée et
d'ordonner l'expulsion de la société P H des lieux ; Aux termes des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, commerciale
et administrative, « il ne peut être formé en cause d'appel, aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l'action principale ;
Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires
échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement. Ne peut être considéré comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux même fins bien que fondant sur des causes ou des motifs différents ;
Il est constant, ainsi que cela résulte des écritures non contestées de la SCI EVA, que
la société PETROCI HOLDING n’a pas payé les loyers échus depuis le 31 Août 2008, date d’expiration du contrat de bail. Il y a lieu, de le condamner à payer à la SCI EVA, la somme de 18 000 000 F représentant trente-six (36) mois de loyers;
Sur les dépens
La société PETROCI HOLDING ayant succombé, il ya lieu de mettre les dépens à sa
charge conformément aux dispositions de l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort ; En la forme Reçoit la SCI EVA en son action ; Au fond L’y dit bien fondée, infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, condamne la société PETROCI HOLDING à lui payer la somme
de 18 000 000 F ;
Ordonne l’expulsion de la société PETROCI HOLDING des lieux, ainsi que de tous occupants de son chef ;
La condamne aux dépens. PRESIDENT : KOUASSI BROU BERTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 311
Date de la décision : 29/07/2011

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - DROIT AU RENOUVELLEMENT - CONDITIONS - BAILLEUR N'ENTENDANT PAS RENOUVELER LE BAIL - RÉUNION DES CONDITIONS (NON) - EXPULSION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2011-07-29;311 ?
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