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28/07/2011 | CôTE D'IVOIRE | N°435

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 28 juillet 2011, 435


Texte (pseudonymisé)
Les tiers saisis doivent être condamnés à payer les causes de la saisie et le paiement
solidaire de dommages-intérêts, dès lors que d’une part, ils ont refusé de payer les causes de la saisie, violant ainsi les dispositions pertinentes de l’article 164 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, et d’autre part, ont fait des déclarations inexactes et incomplètes.
ARTICLE 32 AUPSRVE ARTICLE 164 AUPSRVE
Cour d’appel d’Ad, 5ème chambre civile et commerciale, arrêt n° 435 du 28 juillet 2011, Affaire : K c/ 1° B.F.A. 2° ECOBANK 3° B.A.C.I. 4° B.N.I., A

k Ag, 2011, n° 4, octobre-décembre, p. 32
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les...

Les tiers saisis doivent être condamnés à payer les causes de la saisie et le paiement
solidaire de dommages-intérêts, dès lors que d’une part, ils ont refusé de payer les causes de la saisie, violant ainsi les dispositions pertinentes de l’article 164 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, et d’autre part, ont fait des déclarations inexactes et incomplètes.
ARTICLE 32 AUPSRVE ARTICLE 164 AUPSRVE
Cour d’appel d’Ad, 5ème chambre civile et commerciale, arrêt n° 435 du 28 juillet 2011, Affaire : K c/ 1° B.F.A. 2° ECOBANK 3° B.A.C.I. 4° B.N.I., Ak Ag, 2011, n° 4, octobre-décembre, p. 32
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant exploit d'huissier du 03 Novembre 2010, K, ayant pour conseil Maître Kpakote Tété Ehimomo du cabinet Akré-Tchakré, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan a relevé appel de l'ordonnance de référé N°2257 rendue le 21 Octobre 2010 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui en la cause, recevant monsieur K en son action ;
L'y disons cependant mal fondée ;
L'en déboute ; Le condamne aux dépens ;
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
En vertu d'un jugement civil contradictoire N°372 du 18 février 2010 assortie de
l'exécution provisoire, K a fait pratiquer en Août 2010 une saisie attribution de créance au préjudice du BNETD entre les mains de divers tiers que sont les sociétés BFA, ECOBANK, SGBCI, BICICI, VERSUS BANK, COFIPA et la BACI ;
Il explique qu'au cours de cette saisie, ECOBANK, la BACI et la BFA ont fait des
déclarations incomplètes et inexactes ;
Il indique qu’à la suite de cette saisie, le BNETD a initié une procédure en main levée;
suivant ordonnance de référé du 09 Septembre 2010, non seulement le BNETD a été débouté de sa demande en main levée, mais au surplus, la juridiction des référés a ordonné aux tiers que sont ECOBANK et la BACI le paiement des sommes saisies entre leurs mains au titre des soldes créditeurs avec exécution provisoire ;
Le 14 Septembre 2010 à 08 h, il a signifié cette ordonnance à ECOBANK et à la
BACI avec une demande en paiement immédiat eu égard à l'exécution provisoire ; les deux sociétés ont refusé de payer ;
Sur le constat des déclarations inexactes et incomplètes et du refus de payer, il a
assigné les tiers saisis en référé aux fins de lui payer les causes de la saisie et des dommages- intérêts ;
Pour rendre l'ordonnance attaquée, le premier juge déclare qu'aucun refus de paiement
ne peut être reproché aux tiers saisis ; il estime, en outre, que les comptes non déclarés étaient déjà clôturés et n'avaient plus d'existence légale ;
En cause d'appel, il soutient que lors de la saisie conservatoire de créance de Juin 2008
et de la saisie- attribution de créance dans le courant du mois d'Août 2010 ; les tiers saisis ont fait des déclarations inexactes et incomplètes ; il fait observer que les tiers saisis ont refusé de payer; il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance querellée ; ECOBANK, la BACI, la B.N.I et la B.F.A, tiers saisis, intimés soutiennent respectivement pour leur part à travers la plume de leurs conseils, le cabinet Bilé Aka Ah A, la SCPA Ab Al et associés, Ae Af Ai, Ac Aj Aa tous avocats à la Cour, qu'elles n'ont pas fait des déclarations inexactes et incomplètes lors de leur saisie et ensuite elles n'ont aucunement refusé de payer; elles sollicitent la confirmation de l'ordonnance querellée ;
SUR CE Sur le caractère de la décision Toutes les parties ont conclu ; aussi, convient-il de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de K est régulièrement intervenu suivant les forme et délai imposés par la loi ; Il y'a lieu de le déclarer recevable ; Sur le mérite de l'appel : Contrairement aux allégations des tiers saisis et à l'opinion du premier juge, il ressort
de l'examen des pièces du dossier que l'attitude de la BACI et d'ECOBANK au cours du commandement s'analyse en un véritable refus de payer ; en effet l'huissier instrumentaire ayant signifié l'ordonnance de référé et de commandement à payer le 14 Septembre 2010 à 09 H15 mn, la BACI et ECOBANK n'ont pas immédiatement payé les causes de la saisie et ont plutôt donné rendez-vous audit huissier l'après-midi ;

Ce n'est qu'à 15h30 mn que ces tiers saisis ont informé celui-ci qu'ils viennent de recevoir une défense ;
Or, il ressort de l'article 32 de l'acte uniforme portant voie d'exécution, confirmé par la
jurisprudence, qu'une fois que l'exécution a commencé comme c'est le cas en l'espèce, aucun sursis ne peut l'arrêter ;
Il en résulte que la BACI et ECOBANK ayant refusé de payer les causes de la saisie,
ils violent les dispositions pertinentes de l'article 164 de l'acte uniforme susvisé ; Il est aussi constant comme ressortant de l'examen des pièces du dossier que la BFA,
ECOBANK et la BNI ont fait des déclarations inexactes et incomplètes au cours des saisies contradictoires de juin 2008 et la saisie-attribution de créance du mois d'Août 2010, en demeurant muette sur la situation des différents comptes sans aucune explication ; il y'a lieu donc d'infirmer l'ordonnance de référé querellée ; et statuant à nouveau condamner les tiers saisis à savoir la BFA, ECOBANK, BNI et la BACI à payer les causes de la saisie et le paiement solidaire de la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts conformément aux articles 38,156 et 168 de l'acte uniforme précité ;
Sur les dépens :
Les intimés succombent ; il y'a lieu de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en référé et en dernier
ressort ;
En la forme : Déclare K recevable en son appel ; Au fond :
L'y dit partiellement fondé ;
Infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté K de ses demandes ; Statuant à nouveau : Condamne solidairement la BFA, ECOBANK, la BACI et la BNI, tiers saisis à payerà
K les causes de la saisie ; Les condamne, en outre, solidairement à payer à celui-ci la somme de 20.000.000
FCFA à titre de dommages et intérêts ; Met les dépens à leur charge.
PRESIDENT : MOULARE BLAISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 435
Date de la décision : 28/07/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE - TIERS SAISIS - REFUS DE PAYER - DÉCLARATIONS INEXACTES ET INCOMPLÈTES - CONDAMNATION À PAYER LES CAUSES DE LA SAISIE - PAIEMENT SOLIDAIRE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2011-07-28;435 ?
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