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28/07/2011 | CôTE D'IVOIRE | N°423

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 28 juillet 2011, 423


Texte (pseudonymisé)
La saisie vente a été opérée sans titre exécutoire et il y a lieu de la déclarer nulle et
d’en ordonner la mainlevée, dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer en vertu de laquelle elle a été pratiquée a fait l’objet d’une opposition qui a suspendu l’exécution. ARTICLE 64-9 AUPSRVE ARTICLE 91 AUPSRVE ARTICLE 100 AUPSRVE ARTICLE 172 AUPSRVE Cour d’appel d’Ac, Chambre civile et commerciale B, arrêt n° 423 du 28 juillet 2011, Affaire : La société GROUPESSOR SARL c/ l’Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours, Ad Ab, 2011, n° 4, octobre-déc

embre, p. 43
LA COUR Vu les pièces du dossier de la procédure ; Ensemble l’exposé des ...

La saisie vente a été opérée sans titre exécutoire et il y a lieu de la déclarer nulle et
d’en ordonner la mainlevée, dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer en vertu de laquelle elle a été pratiquée a fait l’objet d’une opposition qui a suspendu l’exécution. ARTICLE 64-9 AUPSRVE ARTICLE 91 AUPSRVE ARTICLE 100 AUPSRVE ARTICLE 172 AUPSRVE Cour d’appel d’Ac, Chambre civile et commerciale B, arrêt n° 423 du 28 juillet 2011, Affaire : La société GROUPESSOR SARL c/ l’Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours, Ad Ab, 2011, n° 4, octobre-décembre, p. 43
LA COUR Vu les pièces du dossier de la procédure ; Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties ; L'EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES Considérant que par exploit en date du 27 Juin 2011, la Société GROUPESSOR
SARL, a relevé appel de l'ordonnance n°477 rendue le 19 Mai par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, dont le dispositif suit :
- « Recevons l'Eglise de JESUS CHRIST des Saints des Derniers jours en son
action ; - L'y disons partiellement fondée ; - Déclarons à la fois prématurée et nulle et de nul effet la saisie vente pratiquée à
son détriment ; - Ordonnons à la Société GROUPESSOR SARL et à Maître TOKPA
DIOMANDE de restituer le véhicule sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- Déboutons la demanderesse du surplus ; - Disons que la décision est exécutoire par provision ; - Condamnons les défendeurs aux dépens » ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer n° 2141 du 21 Juillet 2010, condamnant l'Eglise de JESUS CHRIST des Saints des Derniers Jours à lui payer la somme de 5.000.080 F CFA, la Société GROUPESSOR SARL a fait pratiquer le 23 Mars 2011, une saisie vente sur le véhicule de marque Ae immatriculé 5614 EV 01, de cette Eglise ;
Qu'estimant que cette saisie n'a pas été pratiquée conformément à la loi, l'Eglise de
JESUS CHRIST des Saints des Derniers Jours, a saisi la juridiction présidentielle d'une action en mainlevée de ladite saisie ;
Que jugeant que le commandement de payer ayant précédé la saisie vente ne comporte
pas la mention du titre exécutoire et que l'acte de saisie ne contient pas toutes les mentions prescrites par les articles 100 et suivant de l'acte uniforme OHADA portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution, la juridiction présidentielle a annulé le commandement de payer et a fait droit à la demande de mainlevée et de restitution de l'Eglise ;
Considérant qu'en cause d'appel, la société GROUPESSOR expose que l'ordonnance
d'injonction de payer a été signifié à l'Eglise le 23 juillet 2010 ; Que celle-ci n'ayant pas fait opposition à l'exécution de cette ordonnance dans le délai
légal, elle s'est fait délivrer un certificat de non opposition et a poursuivi son exécution jusqu'au paiement par la Af Aa C, tiers saisi, de la somme de 2.961.626 francs ;
Qu'en vue de recouvrer le reliquat, elle a fait servir un exploit d'itéraf commandement
de payer à l'Eglise de JESUS CHRIST des Saints des Derniers Jours le 28 Décembre 2010 ; Qu'une précédente saisie du véhicule pratiquée le 6 Janvier 2011 ayant fait l'objet
d'une ordonnance de mainlevée, elle a exécuté cette décision le 23 Mars 2011 ; Que ce même jour, elle a procédé à une nouvelle saisie vente ; Que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer faite le 14 janvier 2011, plus de
15 jours après le premier acte ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie le patrimoine du débiteur (la saisie attribution du 1er Octobre 2010), est irrecevable ;
Qu'il n'est d'ailleurs pas dit dans l'acte uniforme OHADA portant organisation de
procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution, que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer suspend l'exécution de ladite ordonnance ;
Qu'ayant fait itératif commandement de payer avec mention du titre exécutoire en
vertu duquel l'exécution est opéré, le moyen tiré du défaut d'indication du titre exécutoire dans le commandement de payer est inopérant ;
Que les dispositions de l'article 100 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution dont
la violation est invoquée par l'Eglise de J ne sont pas applicables en l'espèce dans la mesure où la saisie a été opérée entre les mains d'un tiers et non entre les mains du débiteur ;
Qu'elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
Considérant qu'en réplique, l'Eglise de JESUS CHRIST des Saints des Derniers Jours,
fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer ne lui a jamais été signifiée à personne ; Qu'elle n'en a eu connaissance qu'à l'occasion de la saisie vente pratiquée sur son
véhicule le 06 Janvier 2011 ; Qu'elle a formé opposition contre cette ordonnance le 14 Janvier 2011 et la cause est
pendante devant tribunal ; Que ne disposant pas de titre exécutoire parce que l'opposition suspend l'exécution de
la décision qui en est l'objet, la Société GROUPESSOR SARL a illégalement réalisé sa saisie vente ;
Que cette saisie vente est donc nulle et de nul effet ; Qu'elle poursuit pour soutenir que le commandement de payer, servi à la Mairie, qui
lui a été remis à l'audience par la Société GROUPESSOR SARL ne contient pas mention du titre exécutoire en vertu duquel l'on la poursuit ; qu'il n'indique qu'un certificat de non opposition ;
Que ce commandant est nul ; Que par ailleurs, le véhicule a été irrégulièrement enlevé et remis au commissaire
priseur, Maître TOKPA DIOMANDE ; Qu'ainsi, la Société GROUPESSOR SARL n'a pas pu pratiquer valablement entre ses
propres mains, la saisie vente du 23 Mars 2011, présentement contestée ; Que les signatures de la Société SARL et de Maître TOKPA qui ont assisté à la saisie
litigieuse ne figurent pas sur le procès verbal de ladite saisie ; Qu'une telle saisie faite en violation des dispositions de l'article 64-9 de l'acte précité
doit être déclarée nulle ; Que l'Eglise se porte appelante incidente et sollicite que le montant de l'astreinte soit
porté à la somme de 5.000.000 francs par jour de retard ; Qu'elle conclut à la reformation de l'ordonnance querellée ; DES MOTIFS Considérant que toutes les parties ont conclu ; Qu'il sied de rendre un arrêt contradictoire conformément aux dispositions de l'article
144 du code de procédure civile ; EN LA FORME
Considérant que l'appel de la Société GROUPESSOR SARL est recevable comme intervenu conformément aux dispositions des articles 172 de l'acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution ;
AU FOND Sur l'appel principal la Société GROUPESSOR SARL : la nullité de la saisie pour défaut de titre exécutoire Considérant que l'article 91 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartement au débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix » ;
Que l'article 158 nouveau du Code de Procédure Civile indique que : « L'opposition suspend l'exécution si celle-ci n'a été ordonnée nonobstant opposition »
; Considérant qu'en l'espèce, la Société GROUPESSOR SARL ne conteste pas la réalité
de l'opposition invoquée par l'Eglise de JESUS CHRIST des Saints des Derniers Jours ; Qu'elle se contente de soutenir que cette opposition est irrecevable pour cause de
forclusion ; Considérant cependant que la Cour de céans n'est pas saisie pour connaître de cette
opposition ; Qu'il convient alors de constater que l'ordonnance d'injonction de payer en vertu de
laquelle la saisie a été pratiquée a fait l'objet d'une opposition qui en a suspendu l'exécution ; Qu'il s'ensuit que la saisie vente en cause a été opérée sans titre exécutoire et donc en
violation des textes visés ; Qu'il convient en conséquence de la déclarer nulle et d'en ordonner la mainlevée ; Sur l'appel incident Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la Société GROUPESSORSARL
manifeste de la résistance à faire la mainlevée de la saisie ; Qu'en effet, elle a procédé à la saisie, objet de la présente contestation, le 23 Mars à 13
heures 35 minutes avant d'exécuter à 14 heures 30 minutes du même jour, la mainlevée d'une précédente saisie vente en date du 06 Janvier 2011 ;
Qu'en raison de cette attitude cavalière, et de la nécessité d'assurer l'exécution de la
présente décision, il y a lieu de relever le montant de l'astreinte comminatoire à la somme de un million (1.000.000) de francs par jour de retard à compter de la signification ;

Sur les dépens Considérant que la Société GROUPESSOR SARL succombe ; Qu'il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'urgence et en dernier ressort ; EN LA FORME Déclare recevable les appels principal et incident de la Société GROUPESSOR SARL
et de l'Eglise de JESUS CHRIST des Saints des Derniers Jours ; AU FOND Déclare la société GROUPESSOR SARL mal fondé en son appel principal ; L'en déboute ; Déclare l'Eglise de JESUS CHRIST des Saints des Derniers Jours, partiellement
fondée en son appel incident ; Reformant l'ordonnance attaquée ; Relève le montant de l'astreinte comminatoire à la somme de un million (1.000.000)
francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Confirme en ses autres dispositions, l'ordonnance n° 477 du 19 Mai 2011, rendue par
la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ; Met les dépens à la charge de la Société GROUPESSOR SARL ; PRESIDENT : B A


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 423
Date de la décision : 28/07/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE VENTE - TITRE EXÉCUTOIRE - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER OPPOSITION - OPPOSITION AYANT SUSPENDU L'EXÉCUTION (OUI) - SAISIE VENTE OPÉRÉE SANS TITRE EXÉCUTOIRE - NULLITÉ DE LA SAISIE - MAINLEVÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2011-07-28;423 ?
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