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08/07/2011 | CôTE D'IVOIRE | N°260/11

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 08 juillet 2011, 260/11


Texte (pseudonymisé)
L’article 13 de l’Acte uniforme portant droit de l’arbitrage autorise le juge des référés à statuer en matière d’urgence, même dans les domaines où sa compétence a été attribuée à une juridiction arbitrale, à condition toutefois que les parties motivent et justifient l’urgence qu’elles invoquent.
ARTICLE 13 AUA ARTICLE 148 AUSCGIE ARTICLE 149 AUSCGIE ARTICLE 516 AUSCGIE ARTICLE 664 AUSCGIE ARTICLE 665 AUSCGIE Juge de référés du Tribunal de Première Instance, Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 260/11 du 08 juillet 2011, Chambre civile et commerciale.- Actual

ités Juridiques, Edition économique n° 1 / 2011, p. 12.

LA COUR,
Vu les pièces du...

L’article 13 de l’Acte uniforme portant droit de l’arbitrage autorise le juge des référés à statuer en matière d’urgence, même dans les domaines où sa compétence a été attribuée à une juridiction arbitrale, à condition toutefois que les parties motivent et justifient l’urgence qu’elles invoquent.
ARTICLE 13 AUA ARTICLE 148 AUSCGIE ARTICLE 149 AUSCGIE ARTICLE 516 AUSCGIE ARTICLE 664 AUSCGIE ARTICLE 665 AUSCGIE Juge de référés du Tribunal de Première Instance, Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 260/11 du 08 juillet 2011, Chambre civile et commerciale.- Actualités Juridiques, Edition économique n° 1 / 2011, p. 12.

LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 22 février 2011 comportant ajournement au 11 mars 2011, la Société C- MOBILE GROUP HOLDING a relevé appel de l’ordonnance de référé n° 286 rendue le 10 février 2011, qui a nommé Monsieur B Ac C, Expert-comptable, en qualité d’Administrateur provisoire de la société COMIUM CÔTE D’IVOIRE, à l’effet d’administrer, gérer et assainir la situation tant financière, comptable, qu’administrative de la société, lui a imparti un délai de six mois à l’effet d’accomplir sa mission, le tout sous son contrôle et dit que les frais d’honoraire de l’Administrateur seront payés par la société COMIUM-CI, et a également ordonné l’exécution provisoire de la décision sur minute et avant enregistrement.
Il ressort des énonciations de la décision entreprise que, Monsieur Y Ab Ad, actionnaire et Président du Conseil d’Administration de la Société COMIUM-CI, a été révoqué de ses fonctions en même temps que son Directeur Général, par le Conseil d’Administration ;
Estimant qu’il a fait délaisser une assignation en annulation du procès-verbal de ce conseil d’administration et qu’il y a une grave mésintelligence entre les actionnaires minoritaires et majoritaires sur la gestion de la société, Monsieur Y Ab Ad a saisi la juridiction des référés, à l’effet de voir nommer un Administrateur Provisoire pour gérer,
administrer et assainir la situation financière comptable et administrative de la société, et commanditer tout audit jugé nécessaire à cette fin ; le Tribunal, répondant à sa demande, y faisait droit et nommait Monsieur B Ac C en qualité d’Administrateur provisoire, pour un délai de six (06) mois ainsi que l’exécution provisoire de la décision, aux motifs que les actionnaires ne s’accordaient plus sur la gestion de la société, et cette situation qui traduisait l’altération de la confiance et la mésentente qui existait entre eux, commandait que les intérêts de la société COMIUM devaient être préservés par la nomination de l’Administrateur provisoire ;
En cause d’appel, la société C-MOBILE GROUPE HOLDING conteste par le canal de ses Conseils, Maître Ange Rodrigue DADJE et la SCPA ADKA, Avocats à la Cour, la décision rendue par le Tribunal ;
Elle expose que, la société COMIUM-CI a été créée par Monsieur Aa A, qui a décidé dans le courant de l’année 2006, d’une ouverture du capital et a, à cet effet, cédé 15% de ses parts à Monsieur Y Ab Ad, nommé par ailleurs Président du Conseil d’Administration ;
Elle explique qu’au cours de sa gestion, ce dernier n’a non seulement plus convoqué de réunion du Conseil d’Administration, mais a eu une gestion calamiteuse de la société, qui a entraîné une réduction des capitaux propres de la société, qui se sont trouvés être inférieurs à la moitié du capital social. Elle soutient que cette situation a eu pour conséquence, de rendre nécessaire et obligatoire, une restructuration financière de la société et devant le refus de Monsieur Y Ad de convoquer l’assemblée générale habilitée à cet effet, les actionnaires majoritaires ont, le 24 janvier 2011, convoqué une réunion du Conseil d’Administration, qui a décidé de sa révocation et de la convocation de ladite Assemblée, conformément à l’article 516 de l’Acte uniforme portant sociétés commerciales et GIE ;
Elle fait valoir que, la Juridiction des Référés a nommé un Administrateur Provisoire, alors qu’il est incompétent pour le faire, conformément à l’article 51 des Statuts de la société COMIUM-CI, qui désigne le Tribunal arbitral de la Chambre de Commerce Internationale de Paris comme étant la Juridiction compétente, en cas de survenance de litiges entre les actionnaires ;
Elle fait observer que, les Premiers Juges ont jugé qu’il y avait une mésentente entre les actionnaires, alors qu’il n’en est rien ;
Que s’il est exact qu’il y a une divergence de points de vue sur l’opportunité de la restructuration du capital social de la société, celle-ci ne saurait être assimilée à une mésentente qui a abouti à un blocage dans le fonctionnement de la société, or en l’espèce, selon elle, ce sont les actionnaires majoritaires qui ont 85% des actions qui entendaient se conformer aux dispositions des articles 664 et 665 de l’Acte uniforme, qui rendent obligatoire la restructuration financière de la société ;
Elle ajoute que, la nouvelle équipe dirigée par Monsieur Ae X travaille depuis lors d’arrache-pied, pour combler le lourd passif de plus de 54.400.000.000 de francs laissé par sa gestion ;
Elle ajoute que, la demande de nomination de l’Administrateur provisoire est contraire à l’intérêt de la société et est constitutive d’un abus de minorité, car elle empêche ladite société de procéder à la constitution de son capital social ;
Elle en conclut que, la nomination de l’Administrateur Provisoire est inopportune et mal fondée ;
Elle sollicite pour tout cela, l’incompétence du Juge des Référés et que l’intimé soit débouté de son action ;
Monsieur Y Ab Ad expose en réplique, par le canal du Cabinet KOUASSI Roger et Associés, Avocats à la Cour, qu’il est le Président du Conseil d’administration et actionnaire de la société COMIUM-CI et s’est opposé aux agissements contraires aux intérêts de la société, des actionnaires,
Il ajoute que, Monsieur A a convoqué une réunion du Conseil d’administration au cours de laquelle il a été décidé de sa révocation ;
Il fait valoir que, les Premiers Juges ont bien jugé en retenant leur compétence, parce que la demande de nomination d’Administrateur provisoire est une mesure provisoire qui ne préjudicie pas au principal litige ;
Il soutient que, le besoin de restructuration et de recapitalisation de la société afin de lui éviter la faillite ne peuvent se faire dans l’intérêt de la société que, sur la base d’éléments comptables vérifiés exacts et probants, d’où la nécessité selon lui, de la nomination d’un Administrateur provisoire, ceci pour éviter la fraude des droits des parties intéressées ;
Il conclut donc, à la confirmation de la décision entreprise ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que Monsieur Y Ab Ad a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Considérant que l’appel de la Société C-MOBILE GROUP HOLDING est conforme à la loi ;
Qu’il y a lieu de la recevoir ;
AU FOND
Sur la compétence du Juge des référés
Considérant qu’il est constant que les parties sociétaires de la société COMIUM, qui avaient le choix entre soumettre leurs litiges aux juridictions compétentes nationales ou internationales, ont convenu dans les statuts de ladite société, en son article 51, « qu’en application des articles 148 et 149 de l’Acte uniforme portant sociétés commerciales et GIE, tous différends pendant l’existence de la société ou pendant le cours de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, seront soumis à l’arbitrage. Ces litiges seront tranchés définitivement, suivant le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, par trois arbitres nommés conformément à ce règlement ... Le siège de l’arbitrage sera à Paris, France » ;
Que les contrats faisant la loi des parties et le présent litige étant relatif à des contestations levées par un actionnaire, en l’occurrence Monsieur Y Ad, contre des décisions prises par d’autres actionnaires, la Juridiction compétente pour statuer sur ces litiges, est en vertu du dit article, la Chambre de Commerce Internationale de Paris prise en sa formation arbitrale statuant en « référé Pré-arbitral » ;
Que s’il est exact que, l’article 13 de l’Acte uniforme portant Arbitrage autorise le Juge des référés à statuer en matière d’urgence, même dans les domaines où compétence a été attribuée
à une juridiction arbitrale, c’est à la seule condition que les parties motivent et justifient l’urgence qu’elles invoquent ;
Considérant, en l’espèce que, Monsieur Y Ad allègue pour solliciter la nomination d’un Administrateur provisoire, la mésentente qui existe entre les actionnaires et la paralysie du fonctionnement normal des organes de la société COMIUM, sans faire la preuve de ses allégations par des documents probants ;
Que la seule correspondance en date du 06 novembre 2009, dans laquelle il dénonce les agissements d’un autre dirigeant, ne peut manifestement pas suffire à caractériser une menace des intérêts de la société COMIUM et des actionnaires, et justifier la nomination d’un Administrateur provisoire pour la gérer et l’administrer ;
Que par ailleurs, ce dernier qui demande la mise sous administration judiciaire de la société COMIUM, qui est une société anonyme avec une gestion complexe reposant sur une multitude d’organes dirigeants, ne justifie pas avoir porté les faits incriminés dans sa correspondance, à la connaissance du Conseil d’administration qu’il ne conteste pas n’avoir pas régulièrement réuni ;
Qu’il en résulte que, les conditions pour que la Juridiction des Référés du Tribunal d’Abidjan ait compétence pour connaître du présent litige, ne sont pas réunies ;
Que c’est donc à tort qu’elle s’est déclarée compétente et a ordonné la nomination de Monsieur B Ac C en qualité d’Administrateur provisoire de ladite société ;
Qu’il y a lieu d’infirmer sa décision et statuant à nouveau, de la déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur Y Ad succombe ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en référé et en dernier ressort ;
- Déclare la société C-MOBILE GROUP HOLDING recevable en son appel relevé de l’ordonnance en référé n° 286 rendue le 18 février 2011 par la Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- L’y dit bien fondé ;
- Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
- Dit le Juge des référés incompétent pour connaître du présent litige, en raison de l’existence dans les Statuts de la société COMIUM, de la clause compromissoire donnant attribution au Tribunal arbitral ;
- Condamne Monsieur Y Ab Ad aux dépens ;
Président : Mme YAO-KOUAMEARKHURST H. Marie Félicité Conseillers : M. OUATA Babacar M. BOIQUI Kouadio
Greffier : Me KOFFI Maurice. __________
NOTES
L’arrêt ci-dessus publié rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, bien que ne tranchant pas une question complexe de droit arbitral, mérite d’être salué. De quoi s’agissait-il ? Le Président du Conseil d’administration de la société COMIUM a été révoqué de sa fonction en même temps que son Directeur général, par le Conseil. Il saisissait alors le juge des référés, à l’effet de voir nommer un Administrateur provisoire de la société COMIUM ; ce qui lui fut accordé. En appel, l’ordonnance de nomination de l’Administrateur provisoire a été annulée pour incompétence du juge des référés, du fait de l’existence dans les statuts de la société COMIUM, d’une clause compromissoire ainsi libellée : « En application des articles 148 et 149 de l’Acte uniforme portant sociétés commerciales et GIE, tous différends pendant l’existence de la société ou pendant le cours de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, seront soumis à l’arbitrage. Ces litiges seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, par trois arbitres nommés conformément à ce règlement… Le siège de l’arbitrage sera à Paris ». Rappelons à la mémoire de tous, que les articles 148 et 149 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et GIE offre deux voies pour le règlement des litiges entre associés ou entre associés et la société, à savoir la voie judiciaire et la voie arbitrale. En l’espèce, les parties ont choisi la voie arbitrale et ce choix devait être respecté. Il est vrai que, l’incompétence de la juridiction étatique n’est pas de droit, en présence d’une clause compromissoire, ainsi que cela résulte de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage.
Elle s’impose cependant, lorsqu’une des parties la soulève.
Il est heureux que, la Cour d’Appel l’ait opportunément rappelé.
Un autre aspect intéressant de l’arrêt de la Cour d’Appel mérite d’être signalé. Il concerne les conditions d’application de l’alinéa 4 de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage. Ce texte prévoit que, « Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’à la demande d’une partie, une juridiction, en cas d’urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s’exécuter dans un Etat non-partie à l’OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le tribunal arbitral est compétent ». Selon la Cour d’Appel, si ce texte autorise le juge des référés à statuer en matière d’urgence, même dans les domaines où compétence a été attribuée à une juridiction arbitrale, « c’est à la seule condition que les parties motivent et justifient l’urgence qu’elles invoquent ».
Dr KOMOIN François Magistrat Hors Hiérarchie
__________


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 260/11
Date de la décision : 08/07/2011

Analyses

SOCIÉTÉ COMMERCIALE - RÉVOCATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - MÉSINTELLIGENCE ENTRE ASSOCIES - EXISTENCE D'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE - INCOMPÉTENCE DU JUGE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2011-07-08;260.11 ?
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