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30/06/2011 | CôTE D'IVOIRE | N°322

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 30 juin 2011, 322


Texte (pseudonymisé)
L’appelant doit être débouté de sa demande de mainlevée, dès lors que les saisies pratiquées ont toutes été dénoncées dans le délai prescrit par l’article 79 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution du Traité OHADA.
ARTICLE 79 AUPSRVE ARTICLE 1er AUPSRVE ARTICLES 247, 250, 251, 255, 324 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN Cour d'appel d’Abidjan,, 5e Chambre civile et commerciale B arrêt n° 322 du 30 juin 2011, affaire : SOTRA C/ SOCIETE MTN-CI. Aa Ab, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 38
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière

de référé et en dernier ressort sur l'appel de la Société SOTRA ayant pour conseil ...

L’appelant doit être débouté de sa demande de mainlevée, dès lors que les saisies pratiquées ont toutes été dénoncées dans le délai prescrit par l’article 79 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution du Traité OHADA.
ARTICLE 79 AUPSRVE ARTICLE 1er AUPSRVE ARTICLES 247, 250, 251, 255, 324 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN Cour d'appel d’Abidjan,, 5e Chambre civile et commerciale B arrêt n° 322 du 30 juin 2011, affaire : SOTRA C/ SOCIETE MTN-CI. Aa Ab, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 38
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort sur l'appel de la Société SOTRA ayant pour conseil la SCPA MOÏSE-BAZIE-KOYO et ASSAH AKOH, Avocats à la Cour, relevé par exploit du 04 Mars 2011 de l'ordonnance de référé n° 300 du 21 Février 2011, rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé ordinaire et en premier ressort ;
Recevons la Société SOTRA en son action ;
L'y disons cependant mal fondée ;
La déboutons de toutes ses prétentions ;
La condamnons aux dépens » ;
Considérant qu'aux termes de son acte d'appel valant conclusions la SOTRA fait valoir qu'en exécution d'un arrêt de condamnation, la Société MTN-CI a pratiqué une série de saisies conservatoires de créances sur ses comptes ouverts dans les livres des établissements ci-dessous : la BIAO-CI, la BACI, la BNI et le BNETD ;
Qu'elle estime que toutes ces saisies comportent des irrégularités qui les rendent nulles ;
Qu'en effet, elle explique que la saisie pratiquée sur son compte de la BIAO-CI en date du 29 Novembre 2010 ne lui a pas été dénoncée conformément à l'article 79 de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution du Traité OHADA car la signification de l'exploit de saisie a été faite à la Mairie rendant ainsi ladite saisie caduque ;
Qu'en ce qui concerne les saisies pratiquées sur la BACI, la BNI et le BNETD, les exploits de dénonciation ont été délaissés à une personne qui n'a pas qualité pour les recevoir, rendant ainsi ces saisies caduques pour violations d'une part des articles 1er et 916 de “l'Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales du Traité- OHADA et d'autre part des articles 247, 250, 251 du Code de
Qu'elle ajoute que conventionnellement, il a été arrêté qu'elle paie les dépens à concurrence de 30 899 914 Francs et qu'il y ait une compensation pour le principal ;
Qu'elle a payé ladite somme mais la Société MTN-CI n'a pas pris en compte ce paiement ;
Qu'enfin, elle bénéficie d'un délai de grâce qui s'impose à la Société MTN-CI ;
Qu'elle produit à cet effet une attestation du primitif ;
Qu'elle sollicite en conséquence la mainlevée de toutes ces saisies ;
Considérant qu'en réplique la Société MTN-CI expose qu'elle a obtenu la condamnation de la Société SOTRA pour un montant de 121.068.140 F.CFA ;
Qu'elle a pratiqué des saisies sur les comptes de cette dernière entre les mains de différentes Banques et du BNETD ;
Que toutes ces saisies ont été pratiquées et dénoncées à la SOTRA conformément aux dispositions de l'article 79 de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution du Traité OHADA ;
Qu'elle explique que les exploits de dénonciation des saisies pratiquées sur la BIAO- CI ont été signifiés à la Mairie parce que les vigiles de la SOTRA ont fait savoir à l'huissier instrumentale que l'ordre leur avait été donné de ne recevoir les huissiers de justice que les mardis ;
Que ce dernier a fait toutes les diligences exigées par les articles 247, 250, 251 du code de procédure civile ;
Qu'en ce qui concerne la violation de l'article 255 du code de procédure civile, elle indique qu'il n'y a eu aucune violation contrairement à ce que soutient la SOTRA ;
Qu'en effet elle a fait la signification dans les locaux de la SOTRA en la personne de Mademoiselle ADIKO du département juridique ;
Que la SOTRA étant une Société Anonyme, la signification faite par l'huissier obéit aux exigences légales ;
Qu'elle ajoute que le délai de grâce auquel fait allusion la SOTRA-ne lui a pas été signifié conformément à l'article 324 du code de procédure civile ;
Qu'enfin elle estime que la SOTRA est mal fondée en sa demande de mainlevée ;
Que pour ce faire elle sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
SUR CE
En la forme
Considérant que l'appel de la SOTRA a été introduit selon les forme et délai légaux ;
Qu'il est donc recevable ;
Au fond
Sur la violation de l'article 79 de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution du Traité OHADA
Considérant qu'il s'évince des éléments du dossier notamment les exploits d'huissi er versés au dossier et non contestés par les parties, que les saisies pratiquées à la BIAO-CI, la BACI, la BNI et le BNETD, ont toutes été dénoncées dans le délai de 8 jours prescrit par l'article 79 susvisé ;
Que c'est à juste titre que le premier juge a débouté la SOTRA de ce chef de demande ;
Qu'il y a lieu d'adjoindre les présents motifs à ceux du premier juge et confirmer la décision sur ce point ;
Sur la violation des articles 247, 250, 251 du code de procédure civile
Considérant que l'huissier instrumentaire a servi les exploits de signification à la Mairie par le fait qu'il ne lui a pas été possible de pénétrer dans les locaux de la SOTRA ;
Que pour éviter de laisser courir les délais prescrits par la loi, c'est à juste titre que ce dernier s'est déporté à la Mairie pour signifier l'exploit de dénonciation ;
Que'dès lors il y a lieu de dire que c'est à bon droit que le premier juge a débouté la SOTRA ;
Qu'il convient de confirmer la décision sur ce point ;
Considérant que la SOTRA est une Société anonyme soumise à l'Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE du Traité OHADA ;
Que la signification des actes étant faite selon la loi nationale de chaque Etat partie, il y a lieu de recourir à la loi ivoirienne qui exige seulement que l'huissier de justice s'efforce de délivrer l'exploit à la personne concernée ;
Sur la violation de l’article 255 du code de procédure civile
Qu'en l'espèce la signification ayant été faite au siège de la SOTRA, une telle signification est régulière de sorte que c'est en vain que celle-ci excipe d'une violation de l'article 251 du code de procédure civile qui, au demeurant concerne l'assignation en justice;
Que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas retenu ce moyen ;
Sur le protocole d'accord et le délai de grâce
Considérant que la SOTRA fait état d'un protocole d'accord entre les parties sans toutefois le produire ;
Que c'est à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte ;
Qu'il en est de même pour la décision accordant un délai de grâce, décision non signifiée et dont le caractère définitif n'a pas été établi ;
Au total, il convient de débouter la SOTRA de son appel et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare la SOTRA recevable en son appel ;
L'y dit mal fondée ;
L'en déboute ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
La condamne aux dépens ;
PRESIDENT : M. B A


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 322
Date de la décision : 30/06/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - DÉNONCIATION - OBSERVATION DU DÉLAI (OUI) - MAINLEVÉE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2011-06-30;322 ?
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