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26/05/2011 | CôTE D'IVOIRE | N°255

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 26 mai 2011, 255


Texte (pseudonymisé)
PROCÉDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – DÉBITEUR ADMIS AU BÉNÉFICE DU RÈGLEMENT PRÉVENTIF – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – INSCRIPTION D’HYPOTHÈQUE – CESSATION DE SITUATION PRIVILÉGIANT UN CRÉANCIER AU DÉTRIMENT DES AUTRES – URGENCE – COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS (OUI)
RÈGLEMENT PRÉVENTIF – PRODUCTION DE CRÉANCE – INTERDICTION DES POURSUITES INDIVIDUELLES ET MESURES CONSERVATOIRES – OPPOSABILITÉ AU CRÉANCIER (OUI) – PROCÉDURES COLLECTIVES – RÈGLEMENT PRÉVENTIF – INSCRIPTION TARDIVE DE GARANTIE HYPOTHÉCAIRE – RADIATIO

N (OUI)
Le débiteur ayant été admis au bénéfice du règlement préventif, il bénéficie également
de la...

PROCÉDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – DÉBITEUR ADMIS AU BÉNÉFICE DU RÈGLEMENT PRÉVENTIF – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – INSCRIPTION D’HYPOTHÈQUE – CESSATION DE SITUATION PRIVILÉGIANT UN CRÉANCIER AU DÉTRIMENT DES AUTRES – URGENCE – COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS (OUI)
RÈGLEMENT PRÉVENTIF – PRODUCTION DE CRÉANCE – INTERDICTION DES POURSUITES INDIVIDUELLES ET MESURES CONSERVATOIRES – OPPOSABILITÉ AU CRÉANCIER (OUI) – PROCÉDURES COLLECTIVES – RÈGLEMENT PRÉVENTIF – INSCRIPTION TARDIVE DE GARANTIE HYPOTHÉCAIRE – RADIATION (OUI)
Le débiteur ayant été admis au bénéfice du règlement préventif, il bénéficie également
de la suspension des poursuites individuelles et est protégé même contre les mesures provisoires.
Un créancier ayant fait inscrire son hypothèque après la mise en règlement préventif, il y a manifestement urgence pour le débiteur de faire cesser une situation privilégiant un créancier au détriment des autres. Le juge des référés est donc compétent pour constater que l’inscription a été faite malgré l’interdiction des poursuites individuelles.
Le créancier ayant produit sa créance aux organes de règlement préventif, l’interdiction des poursuites individuelles qui concerne également les mesures conservatoires lui est opposable.
En ordonnant la radiation de l’inscription hypothécaire, le premier juge a statué à bon droit, dès lors que c’est manifestement de façon tardive que cette inscription a été faite, violant ainsi les dispositions combinées des articles 8 et 9 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures collectives. ARTICLE 8 AUPCAP ARTICLE 9 AUPCAP Cour d’appel d’Ac, 5ème Chambre civile et commerciale B, arrêt n° 255 du 26 mai 2011 affaire : SGBCI c/ CI rue des pêcheurs. Aa Ab, 2011, n° 4, octobre- décembre 2011, p. 50
LA COUR Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leurs conclusions, Par exploit en date du 2 Mars 2011, la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire a
relevé appel de l'ordonnance de référé N° 135 rendue le 17 Janvier 2011 par la Juridiction
Présidentielle du Tribunal de première Instance d'Abidjan qui, en la cause a statué comme suit ;
« Déclarons la Société Civile Immobilière Rue des Pêcheurs recevable en son action ; - L'y disons partiellement fondée ; - Ordonnons la radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise le 10 Juin
2010 sur le TF N° 2819 de la circonscription de Bingerville, au profit de la SGBCI ; La déboutons du surplus de ses demandes ; Condamnons la SGBCI aux dépens » ; Au soutien de son appel, la SGBCI expose que pour garantir un crédit sollicité par la
Société CATRANS, la SCI Rue des pêcheurs s'est portée caution hypothécaire par actes des 18 septembre et 5 Octobre 1992 de maître Véronique Williams, notaire à Ac ;
Elle ajoute que ce cautionnement hypothécaire a été reconduit par avenant des 3 Août
et 26 Septembre 1994 d'une part et des 16 Mars et 6 Avril d'autre part ; Elle indique qu'elle a fait inscrire une hypothèque conventionnelle sur le titre foncier
n° 2819 de la circonscription foncière de Bingerville ; Que cependant, poursuit-elle, alors même que l'obligation garantie n'a point été
exécutée par le débiteur principal, la SCI Rue des Pêcheurs, a obtenu du juge des référés la radiation de l'inscription de son hypothèque ;
En cause d'appel, elle fait valoir tout d'abord que la juridiction des référés est
incompétente à radier une hypothèque conventionnelle parce qu'en le faisant, elle apprécie nécessairement les conditions de fond ainsi que les causes d'extinction de la créance ;
L'appelante fait plaider subsidiairement au fond que la suspension des poursuites
individuelles dont bénéficie la SCI Rue des Pêcheurs, ne lui est pas opposable en ce sens que sa créance n'est pas visée par la requête aux fins d'ouverture de règlement préventif présentée par celle-ci le 31 Décembre 2008 ;
Elle invoque à cet effet les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 9 de l'acte uniforme relatif aux procédures collectives d'apurement du passif ;
En conséquence de ce qui précède, la SGBCI sollicite de la Cour l'infirmation de
l'ordonnance querellée et le débouté de la SCI Rue des Pêcheurs ; L'intimée pour sa part, concluant par le canal de son conseil, la SCPA " Paris-Village",
fait valoir qu'elle a été admise au bénéfice du règlement préventif par ordonnance n° 09/2009 du 31 Décembre 2008 publiée au Journal officiel en Février 2009 et que c'est seulement le 10 Juin 2010 que la SGBCI a fait inscrire son hypothèque convenue neuf ans plutôt ;
Elle soutient qu'il a simplement été demandé au juge des référés d'ordonner la
radiation de cette inscription tardive faite après l'ordonnance de règlement préventif interdisant toute poursuite individuelle ;
Elle estime que le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence est compétent pour prendre une telle mesure de radiation après constat de la tardivité de l'inscription ;
Poursuivant, la SCI Rue des Pêcheurs indique que c'est à bon droit que le juge des référés a ordonné ladite radiation ;
Elle fait valoir à cet effet que contrairement aux affirmations de la SGBCI, la
suspension des poursuites et mesures provisoires lui est opposable en vertu des dispositions de l'article 9 de l'acte uniforme relatif aux procédures collectives d'apurement du passif ;
Elle ajoute que d'une part, l'ordonnance de règlement préventif vise tous les créanciers
et que, d'autre part la SGBCI a produit sa créance aux organes du règlement préventif ; Que l'inscription d'hypothèque étant une mesure conservatoire, celle-ci est concernée
par les dispositions susvisées de l'article 9 ; Qu'en conséquence, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; DES MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel de la SCGBI a été relevé conformément aux dispositions légales ; II y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Sur la compétence du juge des référés . La SCI Rue des Pêcheurs ayant été admise au bénéfice du règlement préventif, elle
bénéfice également de la suspension des poursuites individuelle et est protégée même contre les mesures provisoires ;
La SGBCI ayant fait inscrire son hypothèque après la mise en règlement préventif, il y
a manifestement urgence pour le débiteur de faire cesser une situation privilégiant un créancier au détriment des autres ;
Pour une telle décision, le juge des référés n'a nullement besoin d'examiner la
convention des parties, n'étant saisi que pour constater que l'inscription a été faite malgré l'interdiction des poursuites individuelles ;
Il en résulte que la compétence du juge des référés a été, a bon droit, retenue ; Sur la demande Il résulte des pièces produites que la SGBCI a produit sa créance aux organes du
règlement préventif de sorte que l'interdiction des poursuites individuelles qui concerne également les mesures conservatoires, lui est opposable ;
En l’espèce, elle a fait inscrire sa garantie le 10 juin 2010 alors que l’ordonnance de
mise en règlement préventive a été publiée depuis Février 2009 ; Dès lors, c’est manifestement de façon tardive que cette inscription a été faite, violant
ainsi les dispositions combinées des articles 8 et 9 de l’acte uniforme relatif aux procédures collectives ;
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a statué comme il l’a fait ; Il y a lieu de confirmer cette décision ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de référé et en dernier
ressort ; En la forme Au fond L’y dit mal fondé, l’en déboute ; Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° 135 du 27 Janvier 2011 ; Laisse les dépens à la charge de l’appelante ;
PRESIDENT : B A


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 255
Date de la décision : 26/05/2011

Analyses

PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - DÉBITEUR ADMIS AU BÉNÉFICE DU RÈGLEMENT PRÉVENTIF - SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES - INSCRIPTION D'HYPOTHÈQUE - CESSATION DE SITUATION PRIVILÉGIANT UN CRÉANCIER AU DÉTRIMENT DES AUTRES - URGENCE - COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS (OUI) RÈGLEMENT PRÉVENTIF - PRODUCTION DE CRÉANCE - INTERDICTION DES POURSUITES INDIVIDUELLES ET MESURES CONSERVATOIRES - OPPOSABILITÉ AU CRÉANCIER (OUI) - PROCÉDURES COLLECTIVES - RÈGLEMENT PRÉVENTIF - INSCRIPTION TARDIVE DE GARANTIE HYPOTHÉCAIRE - RADIATION (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2011-05-26;255 ?
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