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16/04/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°130

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 16 avril 2010, 130


Texte (pseudonymisé)
LA COUR

Vu les pièces du dossier ;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté du 2 juin 2009 comportant ajournement au vendredi 31 juillet 2009 M. B C, commerçant domicilié à Ab a relevé appel du jugement n°1643 rendu le 04/06/2008 par le Tribunal de Première Instance d’Ab qui, en la cause a statué ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en premier ressort ; - Déclare Ac Ae irrecevable en son action en reven

dication et en
distraction du prix des biens saisis et vendus ;
- Le déclare recev...

LA COUR

Vu les pièces du dossier ;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté du 2 juin 2009 comportant ajournement au vendredi 31 juillet 2009 M. B C, commerçant domicilié à Ab a relevé appel du jugement n°1643 rendu le 04/06/2008 par le Tribunal de Première Instance d’Ab qui, en la cause a statué ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en premier ressort ; - Déclare Ac Ae irrecevable en son action en revendication et en
distraction du prix des biens saisis et vendus ;
- Le déclare recevable en son action en dommages intérêts ; - L’y dit bien fondé ; - Condamne B C, Maître KOUA BOA Vincent, Maître
ABOUGNAN Martine et DOUKOURE Cheick SADIBOU à lui payer la somme de 6.000.000 f à titre de dommages intérêts ;
- Condamne les défendeurs aux dépens » ;
Il ressort des énonciations du jugement ainsi querellé que suivant exploit en date du 10 août 2007 le sieur Ac Ae a fait servir assignation à B C, à Maître KOUAO BOA Vincent, à Maître ABOUGNAN Martien et à Ac Ad A à l’effet de comparaître par devant le Tribunal de Première Instance d’Ab pour s’entendre condamner solidairement à lui payer certaines sommes, ce en expliquant qu’en exécution du jugement n°2284 CIV/3 du 08/10/2006 rendu par le Tribunal d’Ab condamnant M. Ac Ad A au profit de M. B C, celui- ci a fait pratiquer saisie sur des biens qui lui appartenant et a fait procéder à la vente desdits biens ; Estimant que cette saisie sur ses biens alors qu’il n’était pas le débiteur de M. B C, lui cause, un préjudice certain, M. Ac Ae, sollicitait la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 6.000.000 f à titre de dommages intérêts ; Pour faire droit à l’action en paiement de dommages intérêts le premier juge a relevé qu’il est constant, au regard des pièces produites au dossier, que les mèches saisies et vendues appartiennent à Ac Ae alors même qu’il est tiers à la décision de condamnation dont l’exécution était entreprise ; Au soutien de son appel, M. B C affirme que bien que les factures produites portent en entête « Ac Ae », les marchandises saisies ne lui appartiennent pas, mais appartiennent plutôt à dame Ami à Aa, car, précise t-il, les factures indiquent que le magasin de M. Ac Ae est situé à Adjamé, au marché Gouro, alors que les marchandises ont été saisies dans divers magasins situés dans différents quartiers d’Ab, à savoir, Port-Bouet, Aa Gare, et dans un domicile à Koumassi ; Il conclut en conséquence à l’infirmation du jugement entrepris et, la Cour statuant à nouveau, dira que M. Ac Ae qui n’est pas propriétaire des marchandises n’a aucune qualité pour agir ;
Pour sa part, l’intimé M. Ac Ae, en sollicitant le rejet de l’appel et la confirmation du jugement entrepris, affirme qu’il est le véritable propriétaire des marchandises saisies et que, c’est manifestement par erreur que cette saisie a été pratiquée ; Ainsi, les objets saisis ayant fait l’objet d’une vente, il ne lui reste plus qu’à solliciter des dommages intérêts ; Ce à quoi le premier juge a fait droit ; DES MOTIFS L’intimé ayant comparu, il convient de statuer contradictoirement ;
En la forme L’appel de M. B C ayant été relevé conformément aux dispositions
légales, il convient de le déclarer recevable ; Au fond
Aux termes des dispositions de l’article 141 de l’Acte Uniforme relatif aux voies
d’exécution, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander la Juridiction compétente d’en ordonner la distraction ;
L’article 142 dispose que l’action en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens saisis ; Seule, peut, alors être exercée l’action en revendication ;
En l’espèce, M. Ac Ae se disant propriétaire des biens saisi par M.
B C en exécution du jugement condamnant le sieur Ac Ad A à lui payer certaines sommes d’argent, a sollicité et obtenu la condamnation solidaire de M. B C, Maître KOUA BOA Vincent, huissier de Justice, Maître Abougnan Martine, Commissaire priseur et Ac Ad A au paiement de la somme de 6.000.000 F à tire de dommages-intérêts pour le préjudice à lui causé par la saisie et la vente desdits biens ;
C’est à tort que M. B C conteste cette décision ; En effet, les pièces produites au dossier attestent :
- D’une part que le débiteur de B C est bien Ac Ad
A et non Ac Ae ;
- Qu’ainsi, Ac Ae n’est nullement concerné par le jugement de condamnation dont l’exécution était entreprise ;
- D’autre part, que les biens saisis portent bien, sur les différentes factures
d’achat, le nom de Ac Ae, comme propriétaire ; Ainsi, les biens n’étant pas la propriété de son débiteur, la saisie et la vente faites sont fautives ; d’autant que le créancier saisissant qui savait bien que les biens qu’il saisissait n’appartenaient pas à son débiteur se contente d’affirmer, en cause que ceux-ci appartenant plutôt à dame Ami (?) et non à Ac Ae, sans toutefois expliquer en quoi, aurait-il le droit de procéder à la saisie des biens appartenant à cette dame Ami ; Il convient en conséquence de rejeter son appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; L’appelant qui succombe ainsi doit être condamné aux dépens en application de l’article 149 du code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l’appel relevé par M. B C du jugement civil contradictoire n°1643 rendu le 4/06/2008 par le Tribunal de Première Instance d’Ab ; Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens.
Président : M. X Z Y Membres : Mme. COULIBALY OLGA M. GOLLO TABLEY Greffier : Me FOFANA BRAHIMA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 16/04/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2010-04-16;130 ?
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