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09/04/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°129

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 09 avril 2010, 129


Texte (pseudonymisé)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – SAISIE ATTRIBUTION – MAINLEVEES AMIABLES – DEMANDE EN MAINLEVEE JUDICIAIRE SANS OBJET (OUI)
Dès lors que la mainlevée amiable a été donnée de saisies litigieuses, la demande en mainlevée judiciaire devient sans objet. Il convient alors d’infirmer la décision du premier juge qui accueille cette demande.
Cour d’Appel d’Abidjan-CI ; Chambre Civile et Commerciale, Arrêt Civil contradictoire n°129 ; Audience du vendredi 09/04/2010, Monsieur Patrice D. GUEU ET Monsieur WOUEDJE TANO François (Me. Patrice GUEU) C/La Sté D’ASSISTAN

CE SURETE CORSAIR ET COMPAGNIE dite C et Autres (Me FATOU CAMARA SANOGHO)
LA COUR...

VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – SAISIE ATTRIBUTION – MAINLEVEES AMIABLES – DEMANDE EN MAINLEVEE JUDICIAIRE SANS OBJET (OUI)
Dès lors que la mainlevée amiable a été donnée de saisies litigieuses, la demande en mainlevée judiciaire devient sans objet. Il convient alors d’infirmer la décision du premier juge qui accueille cette demande.
Cour d’Appel d’Abidjan-CI ; Chambre Civile et Commerciale, Arrêt Civil contradictoire n°129 ; Audience du vendredi 09/04/2010, Monsieur Patrice D. GUEU ET Monsieur WOUEDJE TANO François (Me. Patrice GUEU) C/La Sté D’ASSISTANCE SURETE CORSAIR ET COMPAGNIE dite C et Autres (Me FATOU CAMARA SANOGHO)
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES Considérant que par exploit en date du 05 janvier 2010, Maître Patrice D. GUEU, Avocat à la Cour, et Maître WOUEDJE TANO François, Huissier de Justice, ont relevé appel de l’ordonnance de référé N°2461 rendu le 22 Décembre 2009 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Ab qui en la cause a ainsi statué ;
« Déclarons la SOCIETE ASSISTANCE SURETE CORSAIR ET COMPAGNIE recevable en son action ;
L’y disons partiellement fondée ; Ordonnons la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte de la saisie vente en date du
12 novembre 2009 entre les mains de la COFIPA INVESTMENT BANK et de Maître WOUEDJE TENO François au Préjudice de la SACC sous astreinte comminatoire de 500.000 F par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Nous déclarons incompétent pour le surplus » ;
Que par exploit en date du 05 janvier 2010, Maîtres Patrice D. GUEU et WOUEDJE TANO François ont assigné en intervention forcée Aa X Ac, N’DIA Djé Jules N’tomeny et Y AH Ae pour les voir intervenir en cause d’appel ;
Considérant que des énonciations de l’ordonnance querellée et des pièces du dossier il
ressort que par un arrêt social n°124 en date du 10 Juillet 2009, la Cour d’Appel d’Ab a condamné la Société d’Assistance Sûreté Corsair et Compagnie dite C à payer diverses sommes d’argent à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à trois de ses ex-
employés a savoir Aa X Ac, N’DIA Djé Jules N’tomeny et Y AH Ae ;
Qu’en exécution de cet arrêt, les ex-travailleurs de la SASCC ont fait pratiquer, par le Ministère de Maître WOUEDJE Tano François une saisie-vente en date du 12 Novembre 2009 dans les locaux de la SASCC sur les biens meubles de ladite société et une saisie- attribution en date du 17 novembre 2009 entre les mains de la COFIPA INVESTMENT BANK.
Que par exploit en date du 17 Décembre 2009, la SASCC a assigné Maître Patrice GUEU, Avocat des ex-travailleurs, Maître WOUEDJE TANO François leur Huissier instrumentaire et la COFIPA INVESTMENT BANK en mainlevée de ces saisies, sous astreinte comminatoire de 500.000 F par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Qu’au soutien de son action, elle a exposé qu’après les saisies pratiquées sur ses
meubles et son compte bancaire par ses ex-employés, elle a engagé par le biais de son conseil, des pourparlers avec Maître Patrice GUEU le conseil de ses ex-employés et sont parvenus à un règlement amiable consistant à payer au profit de ses ex-employés la somme totale de 6.508.136 F entre les mains de leur conseil Maître Patrice GUEU à charge pour celui-ci de remettre ladite somme à ses clients et en retour lui produire le mandat spécial en vertu duquel il est habilité à percevoir les sommes et également de donner mainlevée amiable des saisies pratiquées ;
Que bien qu’ayant payé la somme de 6.508.136 F convenue entre les mains de Maître
Patrice GUEU, celui-ci n’a pas produit la procuration spéciale ni donné la mainlevée amiable des saisies et ce, malgré l’intervention du Président du Tribunal et du Bâtonnier de l’ordre des Avocats ;
Que la mainlevée des saisies lui causant un préjudice, sa demande de mainlevée sous
astreinte comminatoire se justifie ; Que Maître Patrice GUEU n’ayant pas produit d’écritures, la juridiction des référés a
rendu l’ordonnance querellée ; Considérant qu’au soutien de leur appel, Maîtres Patrice GUEU et WOUEDJE Tano
François expliquent que les saisies des 12 et 17 Novembre 2009 n’ont pas été pratiquées à leur requête mais à la requête des ex-employés de la SASCC ;
Que n’étant que des auxiliaires de Justice mandatés par les créanciers poursuivants,
c’est à tort qu’ils ont été assignés en mainlevée de saisie ; Qu’ils sollicitent donc leur mise hors de cause ; Qu’ils affirment par ailleurs qu’avant la mise en délibéré de la cause par le premier Juge
à l’audience du 18 Décembre 2009, mainlevées amiables avaient déjà été données des deux saisies, respectivement le 09 Décembre 2009 pour la saisie-attribution et le 17 Décembre 2009 pour la saisie-vente ;
Que bien que ces mainlevées amiables aient été portées à la connaissance du premier
Juge par courrier en date du 18 Décembre 2009, celui-ci n’en a pas tenu compte pour rendre sa décision ;
Qu’ils estiment que dans la mesure où mainlevées amiables ont déjà été données des
saisies, l’action en mainlevée de saisie est devenue sans objet ; Qu’ils sollicitent pour ces motifs l’infirmation de l’ordonnance rendues ; Considérant que la SASCC et la COFIPA INVESTIMENT BANK n’ont pas conclu ; Qu’également assignés en intervention forcée, Aa X Ac, N’DIA Djé
Jules N’tomeny et Y AH Ae n’ont pas produit d’écritures ;
DES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision Considérant que les sociétés C et COFIPA INVESTMENT BANK ont été
assignées à leur siège social et Aa X Ac, N’DIA Djé Jules N’tomeny et Y AH Ae ont été assignés au Cabinet de leur conseil ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevable ;

AU FOND Sur la demande en mainlevée de saisie Considérant que l’action en mainlevée de saisie a été initiée aux motifs d’une part, que
la créance poursuivie a été payé en exécution d’un règlement amiable, d’autre part, que Maîtres Patrice D. GUEU et WOUEUDJE Tano François n’ont pas donné mainlevée amiable des saisies pratiquées comme convenu dans le règlement amiable ;
Considérant cependant qu’il est produit au dossier un exploit de mainlevée amiable en
date du 09 Décembre 2009 donnant mainlevée amiable de la saisie-vente du 12 Novembre 2009 et un exploit de mainlevée amiable en date du 17 Décembre 2009 donnant mainlevée amiable de la saisie-attribution du 17 novembre 2009 ;
Qu’il résulte de ces exploits que mainlevée amiable a été donnée des saisies litigieuses
pratiquées les 12 et 17 novembre 2009 au préjudice de la société SASCC ; Que dès lors, il y a lieu de dire que la demande en mainlevée judiciaire est sans objet ; Que c’est donc à tort qu’elle a été ordonnée par le premier Juge ; Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée et de débouter la société SASCC de ses
demandes en mainlevées des saisies litigieuses ; Sur l’astreinte
Considérant qu’il établi que les appelants ont donné mainlevée des saisies litigieuses ; Qu’aucune résistance ne pouvant être relevée à leur encontre, c’est à tort qu’ils ont été
condamnés au paiement d’astreinte ; Qu’il convient d’infirmer sur ce point l’ordonnance querellée et dire n’y avoir lieu à
astreinte ; Sur les dépens Considérant que la société SASCC succombe ; Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile de référé et en dernier
ressort ;
En la forme Déclare Maîtres patrice D.GUEU et WOUEDJE Tano François recevables en leur appel
et en leur action en intervention forcée ;
AU FOND
Les y dit bien fondé ; Infirme l’ordonnance querellée ; Statuant à nouveau ; Déboute la société SASCC de ses demandes en mainlevée de la saisie-vente du 12
novembre 2009 comme étant sans objet ; Dit n’y avoir lieu à astreinte ; Met les dépens à la charge de la société SASCC. Président : Mme Z A AG
Membres : Mme B Ad : M. KOUAKOU KOUADIO Georges Greffier : Me ZAKPA Laurence


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 129
Date de la décision : 09/04/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2010-04-09;129 ?
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