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09/04/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°111

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 09 avril 2010, 111


Texte (pseudonymisé)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS – REUNION (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI).
C’est à bon droit que les premiers juges ont rétracté l’ordonnance entreprise de saisie conservatoire, dès lors que la créance n’est pas fondée en son principe, celle-ci n’étant pas encore définitivement arrêtée, et que de simples saisies demeurées infructueuses ne peuvent à elles seules suffire à justifier l’insolvabilité des compagnies d’assurance et le péril de la créance invoquée. ARTICLE 54 AUPSRVE ARTICLE 31 CODE CIMA ARTICLE 46 CODE CI

MA Cour d’appel d’Ab, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 111 du 09 avril 2010, Affaire...

VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS – REUNION (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI).
C’est à bon droit que les premiers juges ont rétracté l’ordonnance entreprise de saisie conservatoire, dès lors que la créance n’est pas fondée en son principe, celle-ci n’étant pas encore définitivement arrêtée, et que de simples saisies demeurées infructueuses ne peuvent à elles seules suffire à justifier l’insolvabilité des compagnies d’assurance et le péril de la créance invoquée. ARTICLE 54 AUPSRVE ARTICLE 31 CODE CIMA ARTICLE 46 CODE CIMA Cour d’appel d’Ab, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 111 du 09 avril 2010, Affaire : SOCIETE ROTOCI C/ 1- SOCIETE GNA, ASSURANCE 2- SOCIETE MACACI. Le Ac Aa n° 4/2010, ocotbre-novembre-décembre p. 40

LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 02 Mars 2010 comportant ajournement au 12 Mars 2010, la société ROTOCI a relevé appel de l'ordonnance de référé n° 344 rendue le 22 Février 2010 par la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a déclaré nulles les ordonnances aux fins de saisie conservatoire n° 381 du 21/01/2010 et 501 du 26/01/2010, a ordonné la main levée des saisies conservatoires pratiquées en vertu desdites décisions et a dit n'y avoir lieu à astreinte comminatoire ;
Il ressort des énonciations de la dite décision que suivant police n° 3038 MRP 09 1001, la société ROTOCI a souscrit auprès des compagnies d'assurances GNA et MACI, une police d'assurance multirisque professionnelle en coassurance en vue de garantir entre autres sinistres, l'incendie de ses installations ; Dans la nuit du 02 au 03 Août 2009 un incendie ravageait tous les locaux de ladite société endommageant tout son matériel et équipement de production ; La GNA et la MACI lui payait une provision de 1.000.000.000 Francs et diligentaient une expertise à l'effet de déterminer le montant de l'indemnisation ainsi quelles différents chefs de préjudice qu'elle pouvait avoir subi ; Elles proposaient ensuite à la société ROTOCI une offre transactionnelle de 1.800.000.000 Francs pour toutes causes de préjudices confondus ; Cette dernière ayant refusé ladite offre, la GNA et la MACI saisissaient le Tribunal à l'effet d'effectuer une expertise judiciaire en vue d'évaluer le préjudice à déterminer ; La société ROTOCI saisissait quant à elle le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan et obtenait le 21 /01/2010 une ordonnance n° 381 en vertu de laquelle elle procédait à diverses saisies conservatoires sur les avoirs desdites assurances pour avoir paiement de la somme de 4.870.897.927 francs ; Estimant ces saisies irrégulières parce que violant les dispositions de l'article 54 de l'Acte Uniforme portant Voies d'Exécution en cela que la
créance n'est non seulement pas encore déterminée mais n'est pas en péril les sociétés GNA et MACI saisissaient la Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour voir ordonner leurs main levée sous astreinte comminatoire de 100.000.000 Francs par jour de retard ;
La Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan saisie à cet effet faisait partiellement droit à leur demande et déclarant nulles les ordonnances de saisie conservatoire entreprises, elle ordonnait la main levée des saisies subséquentes aux motifs d'une part que les compagnies d'assurances et la société ROTOCI contestaient les résultats des différentes expertises par elles produites et d'autre part que la société ROTOCI avait saisi le Tribunal aux fins de voir examiner et homologuer lesdits résultats ; Il concluait à l'incertitude de la créance ;
En cause d'appel la société ROTOCI expose par le canal de Maitre TIABOU ISSA Avocat à la Cour que les compagnies d'Assurances GNA et MACI se sont engagées juste après le sinistre à prendre en charge la réparation intégrale des dommages survenus et ont à cet effet commis un expert qui ayant accompli sa mission et déposé son rapport a fixé le montant des réparations à :
10.012.422.860 Francs au titre de l'article 19 des conditions générales de la police d'assurance et de
9 311 302 272 Francs au titre de l'article 22 de ladite police ;
Elle soutient par ailleurs que les assurances GNA et MACI qui, après lui avoir versé un acompte de 1.000.000.000 Francs et lui avoir proposé un règlement à l'amiable à hauteur de 1.800.000.000 Francs, ne peuvent valablement soutenir que sa créance n'est pas fondée dans son principe ;
Elle fait valoir que sa créance est en péril parce que non seulement lesdites assurances sont l'objet de multiples saisies portant sur des milliards mais aussi que leurs comptes bancaires sont débiteurs ;
Elle sollicite pour tout cela l'infirmation de la décision entreprise ;
La société GNA et la MACI exposent en réplique par le canal de la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés et Maitre SONTE EMILE Avocat à la Cour que la créance de la société ROTOCI n'est pas fondée en son principe parce que d'une part aux termes de l'article 31 et 46 du Code CIMA les dommages matériels résultant de l'accident doivent faire l'objet d'une expertise pour évaluer leur étendue et leur montant et d'autre part que l'indemnité due ne peut, en matière d'assurance portant sur les biens, dépasser le montant du bien assuré ;
Elles soutiennent en outre que la société ROTOCI a, en violation de ces principes, unilatéralement déterminé le montant de sa réparation à la somme de 5.000.666.550 Francs ;
Elles font valoir que la créance de la société ROTOCI n'est non plus pas en péril ; Elle indique en effet que non seulement elle a montré sa bonne foi en payant à cette dernière la somme de 1.000.000.000 Francs à titre d'acompte en dépit du refus de celle-ci de fournir les documents nécessaires à l'établissement d'un rapport d'expertise mais les saisies alléguées ne peuvent aussi à elles seules suffire à caractériser son état d'insolvabilité alors et surtout que les mêmes saisies ont permis de dégager des comptes créditeurs ;
Elles sollicitent dès lors la confirmation de la décision entreprise ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que la société GNA a conclu et la MACI a été assignée à son siège social ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Considérant que l'appel de la société ROTOCI est intervenu dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Considérant qu'il est constant que l'article 54 de l'Acte Uniforme portant Voies d'Exécution exige pour son applicabilité la réunion de deux conditions ; Qu'en effet il exige que la créance soit fondée en son principe et que le recouvrement de la créance réclamée soit en péril ;Que l'expression « fondé en son principe » signifie tout aussi bien l'existence incontestée de la créance que la détermination précise de son quantum ;
Considérant que s'il est constant en l'espèce que la créance réclamée par la société ROTOCI consiste dans le paiement des indemnités dues par les sociétés GNA et MACI et est la conséquence de l'exécution du contrat d'assurance les liant, il est tout aussi constant que le montant de ces indemnités n'est pas définitivement fixé et est très discuté par les parties ; Que c'est cette incertitude qui explique que la société ROTOCI a saisi les Juges du fond en homologation du Rapport d'expertise réalisée à l'initiative des sociétés GNA et MACI; Qu'il en résulte que tant que la Juridiction saisie n'a pas rendu sa décision sur ladite question, la créance alléguée par la société ROTOCI n'est pas encore définitivement arrêtée; Qu'elle n'est donc pas fondée en son principe ;
Considérant par ailleurs que les sociétés GNA et MACI sont des sociétés d'assurance qui par le jeu de la réassurance disposent de disponibilités auxquelles elles peuvent faire appel en cas de nécessité ; Qu'il en résulte que de simples saisies demeurées infructueuses ne peuvent à elles seules suffire à justifier l'insolvabilité des dites sociétés et le péril de sa créance invoquée par la société ROTOCI ; Qu'il en résulte que c'est à bon droit que les Premiers Juges ont rétracté l'ordonnance entreprise et il y a en conséquence lieu de confirmer la décision entreprise ;
SUR LES DEPENS
Considérant que la société ROTOCI succombe ;
Qu'il y lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
Déclare la société ROTOCI recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé n° 344 du 22 Février 2010 rendue par la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
L'y dit mal fondée et l'en déboute ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la société ROTOCI aux dépens ;
PRESIDENT : Mme C A Ad B


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 09/04/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2010-04-09;111 ?
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