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09/04/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°107

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 09 avril 2010, 107


Texte (pseudonymisé)
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt civil contradictoire n° 107 du 09/04/2010, L’Agence de Gestion Foncière en Abrégé AGEF (Me SONTE EMILE) C/M. DOGBO Paul et M. C MXAH Ae AB Ac 2000 Me AKE Benoit)
LA COUR
Vu les pièces du dossier ; Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; Des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant exploit en date du 19 février 2010, l’Agence de Gestion Financière dite AGEF, agissant aux poursuites de son Directeur Général, et ayant la Cour d’Appel

d’Abidjan, a relevé appel de l’ordonnance de référé n°232/2010 rendue le 08 février ...

Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt civil contradictoire n° 107 du 09/04/2010, L’Agence de Gestion Foncière en Abrégé AGEF (Me SONTE EMILE) C/M. DOGBO Paul et M. C MXAH Ae AB Ac 2000 Me AKE Benoit)
LA COUR
Vu les pièces du dossier ; Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; Des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant exploit en date du 19 février 2010, l’Agence de Gestion Financière dite AGEF, agissant aux poursuites de son Directeur Général, et ayant la Cour d’Appel d’Abidjan, a relevé appel de l’ordonnance de référé n°232/2010 rendue le 08 février 2010 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Aa qui a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Rejetons l’exception d’incompétence ; Déclarons l’AGEF recevable en son action ; L’y disons cependant mal fondée ; Déclarons les saisies-attribution de créances pratiquées entre les mains de la BNI, SIB
et BIAO-CI valables ; Disons en conséquence l’AGEF mal fondée en ses réclamations, l'en déboutons ; Mettons les dépens à la charge de l’AGEF » ; Des énonciations de cette décision, il ressort que par exploit d'huissier en date du 28 janvier 2010, l'AGEF a assigné C Ab Ad et C Z Ae à comparaître devant la juridiction présidentielle pour :
- entendre ordonner la mainlevée de des saisies-attribution de créances pratiquées sur ses comptes bancaires ;
- constater qu'elle est bénéficiaire d'une décision portant sursis à exécution de l'arrêt
n° 244/09 du 09 avril 2009 dont l'exécution est entreprise ; - dire et juger qu'en pratiquant les saisies en cause en dépit du sursis dont elle est
bénéficiaire, C Ab Ad et C Z Ae ont entendu nuire à ses intérêts ;
- en conséquence condamner les Intéressés à lui payer la somme de 100.000.000 F à
titre de dommages et intérêts pour saisie abusive. Au soutien de cette action, l'AGEF a exposé que C Ab Ad et C
Z Ae ont fait pratiquer des saisies-attribution de créances sur ses comptes ouverts dans les livres de la BNI. la BIAO-CI et la SIB, en exécution de l'arrêt N°244/09 du 09 avril 2009 rendu par la chambre judiciaire de la Cour Suprême qui l'a condamnée à leur payer la somme de 812.488.000 F, alors que ledit arrêt avait fait l'objet d’une ordonnance de suspension rendue par le Président de la Cour Suprême, de sorte qu'il ne pouvait constituer un titre exécutoire valable :
Elle a estimé qu’en application des dispositions de l'article 157 de l'Acte Uniforme sur
les voies d'exécution elles doivent être annulées pour défaut de titre exécutoire ; Les défendeurs ont, quant à eux, rétorqué que l'ordonnance de sursis à exécution en
date du 23 juillet 2009 a limité ses propres effets dans le temps, c'est-à-dire à la date du 03 août 2009, si bien qu'au-delà de celle-ci le sursis ne vaut plus ;
Ils ont ajouté que l'ordonnance de suspension dudit arrêt prononcée le 14 décembre
2009 ne leur est pas opposable, dans la mesure où elle ne leur a jamais été signifiée, conformément aux dispositions de l'article 324 du code de procédure civile ;
Ils ont affirmé que leurs saisies sont valables et ont par ailleurs, prié le premier juge de
se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts par voie de référé ;
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a indiqué qu’il intervient sur le
fondement de l’article 49 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'exécution et qu'à ce titre il est un véritable juge du fond pouvant connaître de tous les litiges résultant de l'exécution des dérisions de justice ;
Il a conclu qu’il est compétent pour connaître de toutes les demandes en paiement de
dommages et intérêts ; Relativement au fond, il a souligné que l'ordonnance de sursis à exécution datant du 23
juillet 2009 n'avait plus d'effet les 13 et 19 janvier 2010, dates des saisies, puisqu’elle avait été limitée dans le temps, c'est-à-dire jusqu'au 03 août 2009, date du référé devant statuer sur la continuation des poursuites ;
Il a indiqué que l'ordonnance du 14 décembre 2009 portant suspension provisoire de
l'exécution de l'arrêt N°244 du 09 avril 2009 jusqu'à ce que le recours en règlement soit vidé au fond, n'a pas été signifiée aux défendeurs jusqu'à ce que les saisies querellée interviennent ;
Il a conclu que cette décision n’étant pas opposable dans ses effets aux créanciers, les saisies qu'ils ont pratiquées sur la base de ce titre exécutoire ne sont entachées d'aucune irrégularité ;
Les saisies étant valables, l'AGEF ne peut réclamer des dommages et intérêts pour
saisies abusives ; A l'appui de son appel, l'AGEF fait grief au premier Juge d'avoir déclaré que
l'ordonnance de suspension du 23 juillet 2009 était limitée dans le temps, à savoir le 03 août 2009 date à laquelle la Cour Suprême doit statuer sur la continuation des poursuites ;
A son sens, la procédure engagé étant exclusivement consacrée à la question du sursis
à statuer, la suspension ordonnée doit s'appliquer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue ; En tout état de cause, soutient-elle en demandant au Président de la Cour Suprême, au
cours de l'audience du 16 septembre 2009 d'ordonner la poursuite de l'exécution de l'arrêt du 09 avril 2009 de la Cour Suprême, les intimés reconnaissent clairement que la suspension était toujours maintenue ;
Elle poursuit en faisant valoir que la preuve réside dans le fait qu’ils n'ont entrepris
aucune mesure d'exécution forcée au cours de cette procédure, même au-delà du 03 août 2009 ;
Elle ajoute que les intimés étant présents au cours de l'audience qui a donné lieu, le 14
décembre 2009 à une ordonnance suspendant de façon définitive les poursuites, ils ne peuvent prétendre que ladite ordonnance ne leur est pas opposable pour défaut de signification ;
Elle reproche donc au premier juge d'avoir adopté cette position ; Elle allègue que l'article 324 du code de procédure civile parle d'exécution et non
d'opposabilité et qu'en l’espèce, il ne s'agit pas d'exécuter l'ordonnance de suspension du 14 décembre 2009. Mais plutôt de constater qu'elle suspend l’exécution de l’arrêt de condamnation qui perd ainsi sa force exécutoire ;
Elle persiste à soutenir que les saisies sont irrégulières pour avoir été pratiquées en
violation des ordonnances de suspension des 23 juillet 2009 et 14 décembre 2009 ; Elle sollicite par conséquent leurs condamnations a des dommages et intérêts;
Elle conclut à l'infirmation de la décision attaquée pour tout ce qui précède ; Par contre, elle sollicite la confirmation de ladite décision en ce que le premier juge
s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts ; En réplique, les intimés déclarent que le Président de la Cour Suprême avait
délibérément limité des effets de l’ordonnance de sursis à exécution au 03 août 2009 à 11 heures ;
Par ailleurs, soutiennent-ils, des termes de l’article 324 du code de procédure civile il
ressort qu’aucune décision de justice ne peut être exécutée sans signification préalable, sauf si la loi en dispose autrement ;
Ils concluent que l’ordonnance du 14 décembre 2009 ne peut s’appliquer tant qu’elle
n’a pas été signifiée, leur présence ou non à l’audience ne saurait suppléer ce texte ; Ils ajoutent que dans tous les cas, l’article 32 de l’Acte Uniforme sur les voies
d’exécution permet la poursuite de l’exécution forcée jusqu’à son terme ; Ils estiment avoir légitimement exécuté l’arrêt n°244/09 du 09 avril 2009 portant rejet
du pourvoi formé contre l’arrêt n°407 en date du 13 juillet 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Ils articulent qu’ils n’ont commis aucun abus susceptible d’entrainer réparation ;
Ils sollicitent, par conséquent la confirmation de la décision querellée.
DES MOTIFS
Toutes les parties ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
En la forme
L’appel de l’AGEF mérite d’être déclaré recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi ;
Au fond
A l’examen des pièces du dossier, il apparaît clairement que l’ordonnance n° 94/CS/JP/2009 rendue le 23 juillet 2009 par le Président de la Cour Suprême prononce le sursis à l’exécution de l’arrêt de rejet n°244/09 daté avril 2009 de la chambre judiciaire de la Cour Suprême jusqu’à la date du 03 août 2009 ;
Il est constant qu’au moment des saisies-attribution de créances des 13 et 19 janvier 2010, cette ordonnance régulièrement signifiée le 30 juillet 2009 n’avait plus d’effet, la date du 03 août 2009 ayant expiré ;
Il importe de souligner que c'est l'arrêt n°407 du 13 juillet 2007 de la Cour d'Appel d'Abidjan qui condamne l'AGEF à payer à C Ab Ad et C Z Ae la somme de 812.488.000 F dont le recouvrement est poursuivi par les saisies
attributions de créances ;
Le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par l'arrêt n°244/09 du 09 avril 2009 de la Cour Suprême, la décision revêtue de la formule exécutoire, est devenue définitive et constitue un titre exécutoire, au sens de l'article 33 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Ainsi, dès lors que l'ordonnance n° 98/09 rendue le 14 décembre 2009 par le Président de la Cour Suprême, pour prononcer la suspension provisoire de l'exécution de cet arrêt, n’a pas été signifiée aux intimés au moment des saisies-attributions de créances, elle n'a pu être exécutée a leur égard ;
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que les saisies sont régulières et qu'il a, par conséquent débouté l'AGEF de sa demande de dommages, et intérêts ;
Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée ;
L'AGEF, qui succombe en la cause, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort. En la forme Déclare l'Agence de Gestion Foncière dite AGEF recevable en son appel relevé de l'ordonnance n°232/2010 rendue le 08 février 2010 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ; Au fond L’y dit mal fondée et l’en déboute ; Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; Condamne l’AGEF aux dépens.

Président : Mme. YAO-KOUAME ARKHURST H. Y AG
Membres : M. OUATA BACACAR M. BOIQUI KOUADIO
Greffier : Me KOFFI TANGUY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 09/04/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2010-04-09;107 ?
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