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26/03/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°96

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 26 mars 2010, 96


Texte (pseudonymisé)
S’il est exact que l’article 154 AUPSRVE dispose que la saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elles est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, attribution immédiate au profit du créancier, il n’en demeure pas moins que le transfert de propriété n’est parfait qu’en cas de paiement effectif par le tiers saisi ; il n’en est pas ainsi lorsque le saisi lui-même procède à une saisie conservatoire sur ces mêmes sommes empêchant ainsi tout paiement par le tiers saisi.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que GSAM HOLDING a prat

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S’il est exact que l’article 154 AUPSRVE dispose que la saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elles est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, attribution immédiate au profit du créancier, il n’en demeure pas moins que le transfert de propriété n’est parfait qu’en cas de paiement effectif par le tiers saisi ; il n’en est pas ainsi lorsque le saisi lui-même procède à une saisie conservatoire sur ces mêmes sommes empêchant ainsi tout paiement par le tiers saisi.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que GSAM HOLDING a pratiqué dans les mains d’un tiers une saisie qui couvre largement la créance dont l’exécution est entreprise, de sorte qu’elle ne peut pratiquer de nouvelles saisies ;
Par ailleurs, il est démontré que la somme saisie ne couvre pas le montant des créances dont le recouvrement est poursuivi par le créancier saisissant, celui-ci est en droit de procéder à de nouvelles saisies ;
Il convient donc de déclarer valable les saisies conservatoires converties en saisies-attribution de créances postérieures à la précédente saisie.
ARTICLE 154 AUPSRVE ARTICLE 155 ALINEA 2 AUPSRVE ARTICLE 77 AUPSRVE ARTICLE 79 AUPSRVE ARTICLE 82 AUPSRVE ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 34 CPC ARTICLE 175 ALINEA 1 CPC
Cour d’Appel d’Aa, Chambre civile et commerciale, Arrêt N°96 du 26 mars 2010, La Société GSAM HOLDING (Me KOUASSI MATHIAS, Avocat à la cour) c/ CI-TELCOM (Le Cabinet FADIGA-DELAFOSSE KACOUTIE ANTHONY) ; BICICI (La SCPA DOGUE-ABBE YAO) ; Société GREEN (Le Cabinet SANOGO YAYA) ; Société COMIUM (Maître NGOUAN ASMAN et Associés). Observations Ab A, Professeur honoraire.
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier daté du 13 Octobre 2009, portant avenir d’audience, la Société, GSAM HOLDING, représentée par son Administrateur Général, ayant pour conseil Maître ALLEGRA Kouassi Mathias, Avocat à la Cour, a assigné les Sociétés Côte DXAI Z dite CI-TELECOM, COMIUN, AJ C et la BICICI à comparaître devant la Cour d’Appel de ce siège, pour entendre statuer sur l’appel qu’elle a relevé par exploit d’huissier en date du 1er Octobre 2009 de l’ordonnance de référé N°2082 rendre le 25 Septembre 2009 par la juridiction présidentielle du tribunal de Première Instance d’Aa qui, en la cause a statué comme suit :
«Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en première ressort ;
Déclarons la Société CÔTE DXAI Z recevable en son action ; L’y disons bien fondé ; Déclarons nulles les saisies conservatoires de créance des 17, 20 et 21 août 2009, ainsi
que leur conversion en saisie-attribution de créances ; Disons que l’exploit de mainlevée amiable partielle du 14 septembre 2009 ne vaut
pas ; Mettons les dépens à la charge de la société GSAM HOLDING distraits au profit du
cabinet FDKA, avocat aux offres de droit » ;
Des énonciations de cette ordonnance, il ressort que par exploit d’huissier en date du 09 septembre 2009, la société CI-TELECOM a assigné la société GSAM HOLDING et appelé à l’instance les sociétés COMIUM, ORANGE CÔTE D’IVOIRE, AJ C et la BICICI à comparaître devant la juridiction présidentielle pour entendre déclarer nulle les saisies conservatoires pratiquées les 17, 20 et 21 août 2009, ainsi que leur conversion en saisie-attribution et en ordonner la mainlevée ;
Au soutien de cette action, la société CI-TELECOM a fait valoir qu’elles sont irrégulières et abusives parce qu’il existe déjà des saisies conservatoires pratiquées les 25 et 29 mai 2009 par GSAM HOLDING sur ses comptes ouverts dans les livres de différentes banques et diverses entreprises de téléphonie converties en saisies-attributions de créance les 11 et 12 juin 2009 pour avoir paiement de la somme de 1.053.400.594 F ;
Elle a précisé que suite à sa contestation, la juridiction présidentielle a rendu le 9 juillet 2009 une ordonnance qui a maintenu les saisies pour la portion non contestée de la créance, à savoir la somme de 500.000.000 F ;
Elle a donc soutenu que, conformément à l’article 154 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, la conversion en saisie attribution a eu pour effet d’attribuer immédiatement à GSAM HOLDING la somme de 500.000.000 F, de sorte qu’elle ne doit plus rien à cette dernière ;
Elle a même ajouté que le juge des référés a déjà déclaré, dans une décision ayant autorité de la chose jugée, que les sommes réclamées par GSAM HOLDING, dans le cadre des nouvelles saisies, ne sont plus dues ;
En réplique, la société GSAM HOLDING a exposé que la somme principale de 500.000.000 F, objet des saisies des 11 et 12 juin 2009 ne lui a jamais été payée, dans la mesure où CI-TELECOM a relevé appel de l’ordonnance du 09 juillet 2009 qui a maintenu les saisies et obtenu une défense à exécution ;
Elle a expliqué qu’après avoir obtenu cette défense à exécution, CI-TELECOM a pratiqué entre les mains d’ECOBANK, le 13 juillet 2009, une saisie conservatoire sur la
même somme, déduction faite de la dette de GSMA HOLDING à l’égard de la BACI, si bien que la saisie porte sur 393.143.925 F ;
GSMA HOLDING a indiqué que, bien que cette saisie ait été déclarée nulle par une ordonnance n° 1466 rendue le 21 juillet 2009 et qu’une injonction a été faite à ECOBANK de lui payer la somme de 393.143.925 F, celle-ci ne s’est pas exécutée ; Elle a poursuivi en faisant savoir que CI-TELECOM ayant interjeté appel de cette décision et obtenu un sursis à exécution, ECOBANK s’est abstenue de payer le montant de la saisie ;
C’est alors que CI-TELECOM a fait procéder à une nouvelle saisie-attribution de créance portant sur la même comme qui, du reste, sera annulée plus tard par une ordonnance du 1er septembre 2009 ; Devant cette situation, énonce-t-elle, ECOBANK a saisie le juge des référés qui a constaté une difficulté d’exécution par une ordonnance rendue le 05 août 2009, et demandé à ECOBANK de surseoir à tout paiement jusqu’à ce que la Cour d’Appel vide sa saisine sur l’ordonnance du 21 juillet 2009 ;
GSAM HOLDING a affirmé que n’ayant toujours pas reçu paiement, par ECOBANK, des causes de la saisie, et sa créance s’élevant désormais à la somme de 867.000.000 F, elle a fait pratiquer des saisies conservatoires complémentaires les 17, 20 et 21 août 2009, entre les mains d’autres banques et opérateurs de téléphonie, lesquelles saisies ont ensuite été converties en saisie-attribution les 25 août et 3 septembre 2009, pour avoir paiement de la somme de 200.000.000 F à laquelle l’exécution provisoire a été cantonnée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aa, suite à l’ordonnance N°1730 du 9 juillet 2009 ayant donné effet à la saisie pour 500.000.000.F ; Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé que des dispositions de l’article 154 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution, la saisie attribution a pour effet l’attribution immédiate au profit du créancier saisissant du montant des sommes saisies jusqu’à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, y compris tous ses accessoires ; Il a précisé qu’en application de l’article 165 alinéa 2 dudit Acte Uniforme, c’est le paiement par le tiers saisi qui éteint l’obligation du débiteur saisi et du tiers lui-même ; Il en a conclu que le créancier qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur ; Il a poursuivi en soulignant que le créancier saisissant qui a pratiqué, entre les mains d’un tiers, une première saisie-attribution de créance couvrant largement la créance dont l’exécution est entreprise, ne peut pratiquer des saisies ultérieurement entre les mains d’autres tiers que si le premier saisi s’est illustré par sa défaillance ;
Or, a-t-il fait noter, aucune décision définitive et exécutoire n’a pu établir la défaillance d’ECOBANK, le tiers saisi, surtout que la somme saisie par GSAM HOLDING a fait l’objet d’une saisie pratiquée à son préjudice par la BACI pour un montant de 108.998.669 F et d’une saisie conservatoire de CI-TELECOM pour 762.271.805 F en principal et frais ; Il a rappelé que l’ordonnance N°478 datée du 28 juillet 2009 du Premier Président de la Cour d’Appel a suspendu l’exécution provisoire de l’ordonnance N°1466 du 21 juillet 2009 portant annulation de la saisie conservatoire pratiquée par la CI-TELECOM et condamnation d’ECOBANK à payer à GSAM HOLDING la somme de somme de 500.000.000 F de laquelle sera soustraire la somme de 106.856.076 F correspondante à la saisie de la BACI ; Il en a déduit qu’en l’état la saisie conservatoire de la CI-TELECOM reste valable et
qu’il ne peut être reproché à ECOBANK une quelconque résistance injustifiée ;
Par ailleurs, il a ajouté que l’ordonnance de référé N°1623/2009 du 05 août 2009 constatant une difficulté d’exécution a demandé à ECOBANK de surseoir à tout paiement jusqu’à ce que la Cour d’Appel vide sa saisine sur l’appel relevé de l’ordonnance N°1456 du 21 juillet 2009 ; Dès lors, a-t-il estimé que le refus d’ECOBANK de payer est justifié et que la saisie pratiquée par GSAM HOLDING a eu un effet attributif le 12 juin 2009 d’une somme couvrant largement les sommes revendiquées, cette dernière ne pouvait entreprendre d’autres saisies fondées sur la même cause à l’encontre de CI-TELECOM ; Il a conclu que les saisies conservatoires de créances des 17, 20 et 21 août 2009 converties en saisies-attribution de créance les 25 août 2009 et 03 septembre 2009 entre les mains des sociétés COMIUM, ORANGE CÔTE D’IVOIRE, AJ C et Y sont irrégulières et a ordonné leur mainlevée ;
Relativement à la mainlevée amiable partielle donnée en cours d’instance par GSAM HOLDING le 14 septembre 2009 de la saisie conservatoire du 05 juin 2009 convertie en saisie-attribution le 12 juin 2009, il a déclaré qu’il s’agit là d’un acte postérieur qui ne peut remettre en cause l’irrégularité constatée des saisies des 17, 20 et 21 août 2009 et leur conversion ; Au soutien de son appel contre cette décision, la société GSAM HOLDING fait grief au premier juge d’avoir erré en ne tenant pas compte de la mainlevée amiable des saisies, pour lui en donner acte ;
Elle fait valoir que les sommes saisies ne sont jamais entrées dans son patrimoine, comme l’attestent le fait qu’ECOBANK refuse toujours de payer à la BACI le montant des sommes saisies à son profit et concédées par elle à cette dernière et le fait qu’elle a donné mainlevée des sommes qu’elle a saisies au préjudice de la CI-TELECOM entre les mains d’ECOBANK ; Elle reproche également au premier juge d’avoir annulé les saisies conservatoires en cours, alors qu’il n’existait aucune cause de nullité en application des dispositions des articles 77, 79 et 82 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
La société GSAM HOLDING souligne que la créance réclamée qui s’élève à la somme principale de 500.000.000 F n’est pas sérieusement contestée, ni contestable en ce qu’elle résulte d’un arrêt définitif de la Cour Suprême et qu’aucune saisie conservatoire ou attribution ne demeure, après leurs annulations par les ordonnances N°1466 et 1859 ; Elle fait donc grief à la juridiction présidentielle de n’avoir pas tenu compte de ces éléments pour ordonner aux tiers saisis, en l’occurrence la BICICI et les sociétés de téléphonie, le paiement à son profit des sommes qu’ils ont déclaré détenir jusqu’à concurrence des sommes dont le recouvrement est poursuivi ; Elle sollicite, par conséquent, l’infirmation de l’ordonnance querellée et l’injonction aux tiers saisis de lui payer les sommes qui sont attribuées du fait des saisies conservatoires converties en saisies-attribution, de la manière suivante : 500.000.000 F à payer par la société COMIUM SA et 260.409.930 F par la société AJ C, après déduction de la somme due à la BACI ;
Se fondant sur l’article 49 de l’Acte Uniforme précité, la société GSAM HOLDING sollicite que la société CI-TELECOM soit condamnée au paiement des sommes saisies, sous
astreinte comminatoire de 50.000.000 F par jour de retard, en raison de toutes ces résistances abusives qui lui causent un dommage certain, après avoir souffert de plus de 5 années de procédures suite à la rupture abusive de ses lignes téléphoniques ; En réplique, la société CI-TELECOM, par l’entremise de ses avocats du cabinet FDKA, persiste à soutenir qu’elle ne doit aucune somme d’argent à la société GSAM HOLDING pouvant justifier les saisies ; Elle expose, en effet, que les saisies querellées ont été pratiquées pour avoir paiement de la somme de 843.405.782 F dont 500.000.000 F au titre du principal et le reste des intérêts de droit, TVA et émoluments ; Elle soutient que s’agissant du principal, les premières saisies conservatoires suivies de conversions pratiquées par GSAM HOLDING à son détriment au mois de mai 2009 ont eu pour effet, conformément à l’article 154 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’attribution immédiate au profit de celle-ci des sommes saisies entre les mains d’ECOBANK à hauteur de 500.000.000 F. Elle estime que du fait de cette attribution immédiate, elle ne doit plus rien à GSMA HOLDING ; Elle précise que la somme principale n’a pas été payée à GSMA HOLDING par ECOBANK, en raison de la saisie qu’elle a pratiquée au détriment de celle-ci entre les mains dXAH et qui a abouti à l’indisponibilité des sommes ; Cette indisponibilité a été maintenue en ce sens que par l’ordonnance du 05 août 2009 le juge des référés a ordonné que les sommes saisies restent bloquées jusqu’à ce que la Cour d’Appel vide sa saisine relativement à l’ordonnance qui a prononcé la mainlevée de la saisie en question ; Concernant le reliquat des sommes réclamées, la société CI-TELECOM fait valoir que l’ordonnance de référé N°1370/2009 rendue le 09 juillet 2009 a considéré qu’elles ne sont pas dues parce que les intérêts ne sont dus qu’à compter de la signification de l’arrêt de la Cour Suprême daté du 14 mai 2009, et non à compter du 22 octobre 2004, la TVA d’un montant de 135.729.502 F n’est due, le code général des impôts ne le prévoyant pas et les émoluments des huissiers ne font pas l’objet d’un titre exécutoire pour n’avoir pas été taxé , Elle conclut que la décision rendue a été rendue à bon droit et sollicite la confirmation ; La société COMIUM, quant à elle, concluant par ses conseils de la SCPA N’GOUAN & Associés, soulève in limite litis l’irrecevabilité de l’appel pour non respect du délai d’ajournement ; Elle articule que l’acte d’appel du 1er octobre 2009 n’ayant pas été enrôlé, c’est l’exploit portant avenir d’audience en date du 14 octobre 2009 qui introduit l’instance ; Or, relève-t-elle, le délai d’ajournement n’est que de deux jours, et ce en violation des dispositions de l’article 34 du code de procédure civile qui prévoient un délai de huit jours au moins ;
DES MOTIFS
Les parties, en l’occurrence GSAM HOLDING, CI-TELECOM et COMIUM ayant conclu, et les autres ayant été régulièrement assignées, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
En la forme Aux termes de l’article 34 alinéa 1 du code de procédure civile, sauf consentement des
parties ou abréviation du délai par le juge, en cas d’urgence, il doit avoir entre le jour de l’assignation et celui indiqué pour la comparution, un délai de huit jour au moins, si le destinataire est domicilié dans le ressort de la juridiction ;
A l’analyse de ces dispositions, il n’apparaît pas un caractère impératif du délai d’ajournement de huit jours, susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de l’appel ; En l’espèce, la société COMIUM qui invoque le non respect du délai d’ajournement fixé dans l’exploit portant avenir d’audience, n’établit pas qu’elle a subi un préjudice de ce fait, surtout qu’elle a régulièrement été représentée et a conclu ; Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel pour non respect du délai d’ajournement ; L’appel ayant, en outre, été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il convient de le déclarer recevable ;
Au fond Sur la validité des saisies
S’il est constant que l’article 154 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que la saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elles est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, attribution immédiate au profit du créancier, il n’en demeure pas moins que le transfert de propriété n’est parfait qu’en cas de paiement effectif par le tiers saisi ;
Il importe de souligner que les différentes saisies conservatoires converties en saisies-attribution des 11 et 12 juin 2009 et maintenues uniquement pour le principal de 500.000.000 F uniquement entre les mains d’ECOBANK n’ont jamais donné lieu à un paiement au profit de GSAM HOLDING, en raison des saisies pratiquées par CI-TELECOM sur la même somme et des différentes procédures engagées à cette occasion, dont certaines sont pendantes ; Etant donné que la saisie conservatoire pratiquée par CI-TELECOM sur ces avoirs demeure valable, en raison de l’appel relevé par elle contre la décision qui l’annulait, GSAM HOLDING ne peut entrer en possession de sa créance ; Par ailleurs, il est démontré que cette somme ne couvre pas le montant des créances dont le recouvrement est poursuivi par GSAM HOLDING, celle-ci fixant désormais sa créance à 867.000.000 F, en principal, intérêt de droit et frais ; C’est donc à tort que le premier juge a estimé que GSAM HOLDING a pratiqué dans les mains d’un tiers une saisie qui couvre largement la créance dont l’exécution est entreprise, de sorte qu’elle ne peut pratiquer de nouvelles saisies ; Bien au contraire, celle-ci était en droit, au regard de ce qui précède, de procéder à de nouvelles saisies ; En outre, il ressort des termes de la décision querellée que celle-ci à donné mainlevée de ladite saisie attribution, le 14 septembre 2009, attestant ainsi qu’il n’existe plus de saisie antérieure ; Il convient donc d’infirmer l’ordonnance attaquée et de déclarer valable les saisies conservatoires des 17, 20 et 21 août 2009 converties en saisies-attribution de créances les 25 août 2009 et 03 septembre 2009 ; La société CI-TELECOM ne conteste pas de façon sérieuse les intérêts de droit et les frais supplémentaires, il échet de maintenir le montant mentionné dans lesdites saisies ;
Sur la demande de maintien des saisies sur AG et AJ C et
d’astreintes La demande tendant à faire injonction aux tiers saisis, en particulier AG et AJ C, de lui payer les causes de la saisie, déduction faite de la créance de la BACI, à hauteur de 500.000.000 F pour ce qui concerne la première société et 260.409.930 F sur un montant total de 843.405.782 F et la demande d’astreinte constituent des demande nouvelles ; Or aux termes de l’article 175, alinéa 1 du code de procédure civile, il ne peut être formé de demande nouvelle en cause d’appel ; Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables ;
Sur les dépens La société CI-TELECOM, succombant en la cause, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de voies d’exécution et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare recevable l’appel de la société GSAM HOLDING relevé de l’ordonnance de référé N°2082 rendue le 25 septembre 2009 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première d’Aa ;
Au fond L’y dit bien fondée ;
Infirme ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau : Déclare recevable mais mal fondée la société CI-TELECOM ; La déboute de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires de créances des 17,
20 et 21 août 2009 converties en saisies-attribution de créance ; Déclare irrecevable les demande nouvelles de la Société GSAM HOLDING ; Condamne la société CI-TELECOM aux dépens.
Présidente : YAO-KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE Conseillers : Mme KOUASSI AFFOUE MARCELLE
M. BOIQUI KOUADIO Greffier : Me KOFFI MAURICE
Observations de Ab Ac B, Professeur honoraire
Cette décision qui valide une saisie conservatoire pratiquée sur des sommes ayant fait l’objet, préalablement, d’une saisie attribution, ne peut être admise que sous réserve de l’article 154 AUPSRVE. Ce texte dispose que la saisie attribution emporte effet attributif au saisissant dès le jour où sa saisie est pratiquée en précisant que ce droit préférentiel n’est accordé que dans les limites de la créance du saisissant, en principal, accessoires et frais de la procédure. Une saisie conservatoire, voire une autre saisie attribution est donc possible postérieurement à la première saisie attribution mais à condition de ne pas remettre en cause
le droit préférentiel des saisissants ayant pratiqué une saisie avec un titre exécutoire dès l’origine de la procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 26/03/2010

Analyses

VOIES D'EXECUTION - SAISIE NE COUVRANT PAS LA CREANCE DONT LE RECOUVREMENT PAR EXECUTION EST ENTREPRIS - VALIDITE DES SAISIES CONSERVATOIRES POSTERIEURES CONVERTIES EN SAISIES ATTRIBUTION DE CREANCES


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2010-03-26;96 ?
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