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12/11/2009 | CôTE D'IVOIRE | N°046

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 12 novembre 2009, 046


Texte (pseudonymisé)
La CCJA est compétente pour connaître du pourvoi, dès lors que la contestation dont elle est saisie a pour origine l'ordonnance d'injonction de payer, matière qui est régie depuis le 10 juillet 1998, date de son entrée en vigueur, par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Le mandat ou procuration, étant aux termes de l'article 1984 du code civil, un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, la Cour d'appel a violé ledit article et sa décisio

n encourt la cassation, dès lors que le défendeur au pourvoi a ...

La CCJA est compétente pour connaître du pourvoi, dès lors que la contestation dont elle est saisie a pour origine l'ordonnance d'injonction de payer, matière qui est régie depuis le 10 juillet 1998, date de son entrée en vigueur, par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Le mandat ou procuration, étant aux termes de l'article 1984 du code civil, un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, la Cour d'appel a violé ledit article et sa décision encourt la cassation, dès lors que le défendeur au pourvoi a agi dans le cadre d'une représentation parfaite, que ses salariés étaient mandants alors même que le défendeur n'a produit au dossier aucun mandat ou procuration dans ce sens. La créance d'origine contractuelle dont le recouvrement est poursuivi n'étant contestée ni dans son principe, ni dans son quantum, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et le défendeur au pourvoi condamné au paiement de ladite créance, outre les intérêts, aucun mandat ou procuration n'ayant existé entre lui et ses salariés. C.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRET N° 046 DU 12 NOVEMBRE 2009 Affaire: MTN-CI anciennement X B CI SOCIETE DES TRANSPORT A BIDJA NAIS dite SOTRA. SA, Le Ac Ab, n° /2010, p. 9 LA COUR Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le no041/2006/PC du 02 juin 2006 et formé par Maîtres René BOURGOIN et Patrice K. KOUASSI, Avocats associés demeurant 44, Avenue A, Résidence EDEN, 11 è étage 01 BP. 8658 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société MTN Côte d'Ivoire dite MTN- CI, anciennement dénommée X B dont le siège social est au 12, Avenue Z Y, 01 B.P. 3865 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur R, Directeur général, dans la cause qui l'oppose à la Société des Transports Aa dite C dont le siège social est sis à Vridi, 01 BP. 2009 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal Monsieur A, Directeur général et ayant pour conseils la SCPA BAZIE-KOYO- ASSA, Avocats à la Cour demeurant à Abidjan, vieux Cocody, Rue B15 no8, 08 B.P. 1942 Abidjan 08 ;
en cassation de l'Arrêt no745, rendu le 15 juillet 2005 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant:
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort; Déclare recevable l'appel interjeté par la Société X B contre le
Jugement no2320 du 22 juillet 2004, rendu par le Tribunal de première instance d'Abidjan;
Déclare X B mal fondée;
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions; La condamne aux dépens; » ;
La requérante invoque au soutien de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Président; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de
l'OHADA ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que la Société des
Transports Aa dite C avait conclu avec la X B devenue MTN-CI plusieurs contrats d'abonnement téléphonique d'un type particulier dénommé « CORPORATE » au profit de certains de ses salariés; que dans le cadre de l'exécution desdits contrats, il restait à payer à MTN-CI somme principale de cent vingt et un millions soixante huit mille cent quarante huit (121.068.148) francs CFA représentant le montant de plusieurs factures de consommation téléphonique impayées; qu'à la suite de plusieurs relances amiables restées infructueuses, la MTN-CI avait sollicité de la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d'Abidjan une ordonnance d'injonction de payer; que se prononçant au vu des pièces produites à l'appui de la demande, ladite juridiction présidentielle avait condamné la SOTRA à payer à X B devenue MTN-CI la somme principale réclamée outre les intérêts et frais afférents à la procédure par Ordonnance no4036/2003 du 16 juillet 2003 ; que par exploit d'huissier en date du 20 août 2003, la SOTRA avait fait opposition à l'Ordonnance d'injonction de payer sus indiquée; que statuant sur ladite opposition, le Tribunal de première instance d'Abidjan - Plateau avait, par Jugement no2320 du 22 juillet 2004, déclaré celle-ci fondée et débouté X B de sa demande en paiement de la somme susmentionnée; que par exploit en date 'du 18 août 2004 du ministère de Maître Martin ABOTE EGNAKOU, huissier de justice à Aa, X B avait interjeté appel dudit jugement; qu'ainsi saisie de l'appel relevé du jugement précité, la Cour d'appel d'Abidjan avait rendu le 15 juillet 2005 l'Arrêt no745 dont pourvoi;
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que dans son mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 avril 2009, la SOTRA soulève in limine litis l'incompétence de la Cour de céans à connaître du présent pourvoi au motif qu'aux termes de l'article 14 du Traité , OHADA, la CCJA ne peut se prononcer que sur des affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité de l'OHADA ; qu'en l'espèce, la CCJA a été saisie d'une question relative à !'application ou l'interprétation d'une disposition du code civil; qu'une telle question relève de la compétence des juridictions des Etats parties et la Haute Cour est priée de se déclarer incompétente pour connaître d'une telle question;
Mais attendu que la contestation dont la Cour de céans est saisie a pour origine l'Ordonnance d'injonction de payer n° 4036/2003 rendue le 16 juillet 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d'Abidjan et condamnant la SOTRA à payer à X B devenue MTN-CI la somme principale de 121.068.148 F CFA outre les intérêts et frais dont celle-ci poursuit le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer; que cette matière étant régie depuis le 10 juillet 1998, date de son entrée en vigueur, par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la Cour de céans est par conséquent compétente pour connaître du présent pourvoi; qu'il échet de rejeter l'exception soulevée comme non fondée; Sur la première branche du moyen unique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions de l'article 1984 du code civil en ce que la Cour d'appel a considéré qu' «il résulte de l'analyse des pièces du dossier que plusieurs contrats ont été versés au dossier avec pour chacun d'eux un numéro Télécel, un numéro de contrat d'abonnement avec certes, chaque fois la SOTRA désignée comme titulaire du contrat et un utilisateur différent et désigné sur ledit contrat sous les nom et prénoms de son numéro matricule avec son adresse; ainsi, par le biais d'une représentation parfaite puisque la SOTRA ne dissimule pas le nom et la qualité des personnes pour lesquelles elle agit, alors surtout que les reconnaissances de dettes produites à cet effet au dossier démontrent à suffisance à qui les conséquences de ce contrat sont imputées à savoir les salariés de la SOTRA qui sont ses mandants en application de l'article 1984 du code civil » alors que, selon le moyen, la représentation parfaite résultant d'une convention entre deux parties exige que mandat soit donné par le représenté au représentant, lequel accepte; que ces conditions de mandat et d'acceptation résultent des dispositions de l'article 1984 du code civil selon lesquelles « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à un autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom;
Le contrat ne se forme que par acceptation du mandataire » (...); que tel n'est pas le cas en l'espèce; que la SOTRA n'a jamais prétendu avoir reçu un tel mandat; que la condition de la représentation tenant au mandat n'étant pas remplie, l'on ne saurait valablement conclure, comme l'a fait la Cour d'appel d'Abidjan dans l'arrêt attaqué, à une représentation parfaite de la part de la SOTRA dans la conclusion des contrats d'abonnement; qu'ainsi, toujours selon le moyen, la Cour d'appel a manifestement méconnu les dispositions de l'article susmentionné et exposé son arrêt à la cassation de ce chef;
Attendu qu'aux termes de l'article 1984 du code civil précité, «le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à un autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » ; qu'en l'espèce, il est établi à l'examen des pièces du dossier de la procédure, que non seulement ledit dossier ne comporte aucun mandat ou procuration délivré par tel ou tel mandant, salarié de la SOTRA et habilitant celle-ci à agir en son nom et pour son compte, mais aussi tous les contrats d'abonnement ayant donné lieu aux factures impayées dont le recouvrement est poursuivi par MTN-CI comportent très clairement la mention «titulaire du contrat: la Société SOTRA, groupe SOTRA, adresse complète: 01 BP 2009 Abidjan 01 » ; qu'il suit qu'en considérant, pour motiver son arrêt que la SOTRA a agi dans le cadre d'une « représentation parfaite », que ses salariés étaient ses mandants alors même que la SOTRA n'a produit au dossier aucun mandat ou procuration dans ce sens, la Cour d'appel d'Abidjan a violé l'article 1984 précité; qu'il échet de casser l'arrêt attaqué de ce chef et d'évoquer;

Sur l'évocation
Attendu que par exploit en date du 18 août 2004 du ministère de Maître Martin a déclaré interjeter appel du Jugement no2320 rendu le 22 juillet 2004 par le Tribunal de première instance d'Abidjan pour s'entendre annuler ou infirmer ledit jugement qui a déclaré recevable et fondée l'opposition de la SOTRA et l'a déboutée de sa demande en recouvrement de la somme de 121.068.140 F CFA;
Attendu que dans ses conclusions en appel la SOTRA demande la confirmation du jugement attaqué au motif qu'elle est tiers au contrat liant X B à ses agents; Attendu que la créance d'origine contractuelle dont le recouvrement est poursuivi n'étant contestée ni dans son principe, ni dans son quantum, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SOTRA au paiement de ladite créance, outre les intérêts, pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l'arrêt attaqué a été cassé; Attendu que la SOTRA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS - - -- - - Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente; Casse l'Arrêt no745 rendu le 15 juillet 2005 par la Cour d'appel d'Abidjan; Evoquant et statuant sur le fond, Infirme en toutes ses dispositions le Jugement no2320 rendu le 22 juillet 2004 par le Tribunal de première instance d'Abidjan; Condamne la SOTRA à payer à MTN-Clla somme principale de 121.068.140 F CFA, outre les intérêts; La condamne également aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M'BOSSO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 12/11/2009

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2009-11-12;046 ?
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