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28/12/2007 | CôTE D'IVOIRE | N°734

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 28 décembre 2007, 734


Texte (pseudonymisé)
La vente intervenue entre le tiers et le DGA est valable, dès lors qu’elle fait partie des actes que le DGA pouvait accomplir sans un mandat spécial, en application des articles 472, alinéa 2 et 122 AUSCGIE et que la société ne rapporte pas la preuve que la vente de l’épave d’un véhicule accidenté est étrangère à son objet social et dont l’accomplissement par les organes de gestion, d’administration ou de direction, nécessitait des pouvoirs spéciaux.
Cour d’Appel d’Ac, 4ème Chambre B Civile et Commerciale, Arrêt N° 734 du 28 décembre 2007 – Affaire : Aa c/

Société Z B. – Le Juris-Ohada n° 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 57.

La ...

La vente intervenue entre le tiers et le DGA est valable, dès lors qu’elle fait partie des actes que le DGA pouvait accomplir sans un mandat spécial, en application des articles 472, alinéa 2 et 122 AUSCGIE et que la société ne rapporte pas la preuve que la vente de l’épave d’un véhicule accidenté est étrangère à son objet social et dont l’accomplissement par les organes de gestion, d’administration ou de direction, nécessitait des pouvoirs spéciaux.
Cour d’Appel d’Ac, 4ème Chambre B Civile et Commerciale, Arrêt N° 734 du 28 décembre 2007 – Affaire : Aa c/ Société Z B. – Le Juris-Ohada n° 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 57.

La Cour,
Vu les pièces du dossier ; Ouï les partes en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par exploit du 18 octobre 2006, Monsieur Aa, représenté et concluant par Maître DIALLO Mamadou, Avocat, son Conseil, a interjeté appel contre le jugement civil contradictoire n° 1427/civ/3B rendu le 04 mai 2005 par le Tribunal de Première Instance d’Ac qui, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Aa et par défaut à l’égard de Ad, en matière civile et en premier ressort ;
- Reçoit l’Z B en son action ; - L’y dit bien fondé ; - Annule la vente du véhicule Ag Af immatriculé 1162 CF 01 ;
En conséquence,
- Ordonne la restitution dudit véhicule à l’Z B ; - Condamne les défendeurs aux dépens.
Considérant qu’au soutien de son appel, Aa explique qu’il a acheté à l’Z B, représenté à la vente par son Directeur général adjoint, Monsieur C Ab, un véhicule accidenté de marque Ag Af type E320 immatriculé 1162 CF 01, dont les frais de réparation sont apparus énormes ;
Qu’après avoir payé le prix de vente et procédé à la mutation de la carte grise, l’Z B l’a assigné en nullité de vente, au motif que la vente aurait été faite en fraude de ses droits par une personne n’ayant reçu aucun mandat pour agir ;
Qu’il fait valoir qu’aux termes de l’article 121 de l’Acte uniforme OHADA portant droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, « à l’égard des tiers, les organes de gestion, de direction et d’administration ont, dans les limites fixées par le présent Acte
uniforme pont – chaque type de société, sans avoir à justifier d’un mandat spécial. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux tiers » ;
Que l’article 472 du même texte dispose : « (…) Dans ses rapports avec les tiers, le Directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que ceux du Directeur Général ; il engage la société par ses actes, y compris ceux qui ne relèvent pas de l’objet social, dans les conditions et limites fixées par l’article 122 du présent Acte uniforme. Les stipulations des statuts, les décisions du Conseil d’Administration ou des assemblées générales qui limitent les pouvoirs du directeur général adjoint ne sont pas opposables aux tiers » ;
Qu’en application de ces différents textes, la vente intervenue entre le Directeur général adjoint de la société B et lui était parfaite, dès l’accord sur la chose et le prix, consacré par la mutation de la carte grise dudit véhicule ;
Que c’est à tort que le premier juge, tirant argument de ce que la carte grise portait le nom Z B, a annulé la vente sans en référer à la qualité de la personne qui a vendu le véhicule, ni à ses fonctions au sein de la société B ;
Que la Cour voudra bien infirmer ledit jugement et statuant à nouveau, dire que la vente est valable et déclarer en conséquence, l’appelant Aa propriétaire ;
Considérant que l’Z B, dans ses écritures en réplique, fait savoir que c’est à tort que l’appelant croit que la vente litigieuse l’engage ;
Qu’il justifie sa position en expliquant que, contrairement à ce qu’écrit Monsieur Aa, les actes faits même par le directeur adjoint d’une société n’engagent ladite société que si les actes litigieux ne sont pas faits en fraude des droits de la société ;
Qu’en l’espèce, l’appelant qui est un professionnel, aurait dû exiger du vendeur une facture, alors surtout que le prix de vente n’a pas été payé à la comptabilité de l’Z B, mais plutôt entre les mains de Monsieur Ad ;
Que la formalité de la facture est exigée par l’article 32.1 de la Loi n° 51.999 du 31/12/1951 relative à la concurrence ; qu’enfin, l’article 234 de l’Acte uniforme sur la vente commerciale dispose que « l’obligation de payer le prix comprend celle de prendre toutes les mesures et d’accomplir toutes les formalités destinées à prendre le paiement du prix convenu ... » ;
Que le prix ayant été encaissé frauduleusement par Monsieur Ad, qui ne l’a pas reversé dans les comptes de la société, la Cour confirmera le jugement attaqué, la collusion entre Monsieur Aa et Monsieur Ad étant suffisamment établie par le fait que le premier n’a pas exigé de facture en payant le prix de vente directement entre les mains du second ;
DES MOTIFS :
Considérant qu’aux termes de l’article 472, alinéa 2 précité de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, dans ses rapports avec les tiers, le directeur général adjoint d’une société a les mêmes pouvoirs que ceux du Président-directeur général, même lorsque les actes accomplis en vertu de ces pouvoirs ne relèvent pas de l’objet social ;
Que dans ce dernier cas, l’article 122 du même Acte uniforme prescrit que la société ne peut se désengager que si elle établit que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou en tout cas, ne pouvait l’ignorer ;
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’au moment de la vente litigieuse, Monsieur Ad était le Directeur Général Adjoint de l’Z B d’Ac ;
Que les actes qu’il a accomplis, notamment la vente du véhicule litigieux, était bien un de ceux qu’il pouvait accomplir sans un mandat spécial, en application des dispositions sus indiquées ;
Considérant que la société Z B n’apporte pas la preuve que la vente de l’épave d’un véhicule accidenté est étrangère à son objet social et dont l’accomplissement par les organes de gestion, d’administration ou de direction, nécessitait des pouvoirs spéciaux alors surtout, qu’elle ne conteste pas qu’il était manifeste que le montant des frais de remise en état dudit véhicule justifiait à l’évidence, qu’un responsable avisé n’aurait pas agi autrement que ne l’a fait Monsieur Ad ;
Que le fait pour l’appelant, de n’avoir pas exigé de facture ou de n’avoir pas payé le prix de vente à la comptabilité de l’hôtel n’établit pas sa mauvaise foi, puisque l’intimé reconnaît que le prix a été libéré par l’acheteur ;
Considérant dans ces conditions, que c’est à tort que le premier juge, qui n’a nullement cherché a vérifier la qualité de Monsieur Ad, ni même si les cas d’ouverture d’une action en nullité édictés par les articles 122 et 472 précités existaient dans l’accomplissement de l’acte litigieux, a prononcé la nullité de la vente conclue entre Messieurs Aa et Ad ;
Qu’il y a lieu d’infirmer ledit jugement, et statuant à nouveau, dire que la vente intervenue entre Messieurs Ad, Directeur Adjoint de l’Z B et Aa, mécanicien garagiste, est valable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME :
Reçoit Monsieur Aa son appel ;
AU FOND :
- L’y dit bien fondé ; - Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Dit que la vente intervenue entre l’Z B et Aa est valable ; - Dit que le véhicule de marque Ag Af de type E320 immatriculé 1162 CF 01 est la
propriété de Aa ; - Déboute en conséquence, l’Z B de son action ; - Le condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. A Ae.
__________


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 734
Date de la décision : 28/12/2007

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2007-12-28;734 ?
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