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30/11/2007 | CôTE D'IVOIRE | N°502

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 30 novembre 2007, 502


Texte (pseudonymisé)
C’est à tort que le tiers saisi refuse de procéder au paiement des causes de la saisie et il doit être condamné au paiement de cette somme d’argent qu’il détient pour le compte du débiteur saisi, dès lors qu’aux termes de l’article 164 AUPRSVE, il procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la décision rejetant la contestation.
Cour d’Appel d’Ab, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt

N° 502 du 30 novembre 2007 – Affaire : SIPA RECHAPAGE RIMEC S.A. c/ Société ECOBANK- CI....

C’est à tort que le tiers saisi refuse de procéder au paiement des causes de la saisie et il doit être condamné au paiement de cette somme d’argent qu’il détient pour le compte du débiteur saisi, dès lors qu’aux termes de l’article 164 AUPRSVE, il procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la décision rejetant la contestation.
Cour d’Appel d’Ab, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N° 502 du 30 novembre 2007 – Affaire : SIPA RECHAPAGE RIMEC S.A. c/ Société ECOBANK- CI. – Le Juris-Ohada n° 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 54.

La Cour,
Vu les pièces du dossier ; Ouï les partes en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suivant exploit en date du 07 juin 2007 de Me MAMBO Ernest, Huissier de justice, la Société d’Importation de Pièces Automobiles dite SIPA, SA au capital de 150.000.000 FCFA, dont le siège social est à Ab, représentée par Monsieur Ac, son Directeur général ayant élu domicile en l’Etude de Me TRAORE Moussa, Avocat, a relevé appel de l’ordonnance de référé n° 543 rendue le 18 avril 2007, dont le dispositif suit :
« - Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la NSIA-CI et recevable la demande de la Société SIPA RECHAPAGE RIMEC ; - L’y disons cependant mal fondée ; - L’en déboutons ; - La condamnons aux dépens. »
Considérant que la Société SIPA expose dans son acte d’appel, que la Société NSIA-CI a été condamnée à lui payer la somme de 500.000.000 F avec exécution provisoire à hauteur de 200.000 F ; elle avance qu’en exécution de cette décision et pour avoir sûreté et paiement de sa créance, elle a les 09 et 16 janvier 2007, pratiqué une saisie-attribution des créances de la Société NSIA-CI détenus par ECOBANK-CI ;
Elle ajoute que la Société NSIA-CI n’ayant pas contesté la saisie qui lui a pourtant été dénoncée, elle a obtenu un certificat de non contestation et entrepris de se faire payer les causes de la saisie par ECOBANK-CI ;
Elle relève que contre toute attente cependant, ECOBANK-CI se prévalant d’une part d’une ordonnance suspendant l’exécution de la décision condamnant NSIA-CI ainsi que d’une procédure en cours portant contestation du 1/3 du montant de la condamnation non couverte par l’ordonnance sus visée, a refusé de s’exécuter ;
Elle estime qu’une telle attitude de la Société ECOBANK-CI étant contraire aux dispositions de l’article 164 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution, elle a saisi la juridiction des référés pour obtenir paiement des causes de la saisie, mais a été déboutée de sa demande au motif que le refus de ECOBANK-CI était justifié par le fait qu’elle était en face d’un imbroglio d’actes et de procédures ;
La Société SIPA fait grief au premier Juge d’avoir ainsi statué. A cet égard, elle soutient que l’ordonnance qui suspend l’exécution de la décision à hauteur des 2/3 a été rendue alors que la saisie avait été pratiquée sur la somme totale de 200.000.000 F. Pour elle, l’ordonnance était devenue sans objet, de sorte qu’elle ne pouvait pas servir de fondement au refus de la Société ECOBANK-CI de payer les causes de la saisie ;
Elie fait valoir également que la procédure de désignation d’un séquestre du 1/3 restant ne constituant pas une contestation, la Société ECOBANK-CI ne pouvait non plus s’en prévaloir pour refuser de payer les causes de la saisie ;
Elle conclut alors que la mainlevée de la saisie qu’elle a pratiquée n’ayant pas été demandée et obtenue, c’est à tort que la Société ECOBANK-CI persiste dans son refus ;
Elle sollicite, en conséquence, l’infirmation de l’ordonnance querellée et la condamnation de la Société ECOBANK-CI à lui payer sous astreinte comminatoire de 5.000.000 FCFA par jour de retard, les causes de la saisie ;
La Société ECOBANK-CI plaide principalement l’irrecevabilité de l’appel de la Société SIPA, en statuant qu’au sens de l’article 49 de l’Acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement simplifié de créances et des voies d’exécution, elle disposait de quinze (15) jours pour interjeter appel et ce, à compter du prononcé de l’ordonnance querellée ;
Subsidiairement,
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ;
Elle fait valoir à cet effet, que la saisie pratiquée entre ses mains par la Société SIPA a été paralysée par diverses procédures de la Société NSIA-CI, de sorte qu’elle ne pouvait pas en payer les causes ;
Elle cite l’ordonnance suspendant l’exécution de la décision et la procédure de désignation de séquestre et de mainlevée ;
A la barre de la Cour, SIPA a invoqué l’article 172 de l’Acte uniforme susvisé, pour soutenir la recevabilité de l’appel ;
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que s’il est constant que l’article 49 de l’Acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement simplifié de créances et de voies d’exécution traite des mesures d’exécution forcée, il demeure tout aussi constant qu’il en traite de façon générale, contrairement à l’article 164 du même Acte et suivants, qui traitent la question spécifique du paiement et des contestations qui peuvent en découler. Or, il est de principe que le texte spécial déroge au texte général ;
En l’espèce, le contentieux opposant les parties est relatif au paiement de la somme de 200.000.000 francs CFA saisie entre les mains de la Société ECOBANK-CI. La Société ECOBANK-CI refusant de payer les causes de la saisie, une contestation naît, de sorte que ce sont les articles 164 et suivants de l’Acte susvisé qui s’appliquent ;
L’article 172 dudit Acte disposant que « la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze (15) jours de la notification », l’appel relevé par la Société SIPA est recevable, faute pour l’intimée, d’avoir procédé à la notification de la décision querellée ;
SUR LE PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE
Considérant qu’il est constant que pour avoir paiement de la somme de deux cent millions (200.000.000) Francs en exécution du jugement n° 2153 rendu le 27 juillet 2006 par le Tribunal de Première Instance d’Ab, la Société SIPA a procédé à une saisie attribution de cette somme d’argent entre les mains de la Société ECOBANK-CI ;
Il est aussi constant que la Société NSIA-CI, débitrice à qui cette saisie a été dénoncée les 09 et 16 janvier 2007, n’a émis aucune contestation, de sorte que le 08 mars 2007, le Greffe du Tribunal délivrait à la Société SIPA, un « certificat de non contestation à saisie attribution » ;
Or, l’article 164 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créances et de voies d’exécution dispose que : « le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du Greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la décision rejetant la contestation » ;
Il suit de ce qui précède, que c’est à tort que la Société ECOBANK-CI, tiers saisi, refuse de procéder au paiement des causes de la saisie ;
Il échet dès lors, d’infirmer la décision querellée rejetant la demande en paiement de 200.000.000 F présentée par la Société SIPA, et condamner la Société ECOBANK-CI au paiement de cette somme d’argent qu’elle détient pour le compte de la Société NSIA-CI ;
SUR L’ASTREINTE
Considérant que l’astreinte vise à briser toute résistance ;
En l’espèce, il est constant qu’en dépit des pièces produites par la Société SIPA, la société ECOBANK-CI n’a pas daigné s’exécuter ;
Aussi, il convient de condamner la Société ECOBANK-CI à payer sous astreinte comminatoire d’un million (1.000.000) Francs par jour à compter de la signification de la présente décision, la somme de deux cent millions (200.000.000) Francs à la société SIPA RECHAPAGE RIMEC ;
La Société ECOBANK-CI succombant, il échet de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Déclare la Société SIPA RECHAPAGE recevable en son appel ; - L’y dit bien fondée ; - Infirme l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau,
- Condamne la Société ECOBANK-CI à lui payer la somme de deux cent millions (200.000.000) Francs qu’elle détient pour le compte de la Société NSIA-CI et ce, sous astreinte comminatoire d’un million (1.000.000) Francs par jour à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamne également la Société ECOBANK-CI aux dépens.
PRESIDENT : Mme C A H. Aa Ad. __________


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 502
Date de la décision : 30/11/2007

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2007-11-30;502 ?
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