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11/07/2006 | CôTE D'IVOIRE | N°850

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 11 juillet 2006, 850


Texte (pseudonymisé)
Le recours en rétractation d’une ordonnance ayant autorisé le placement sous séquestre de la somme saisie entre les mains d’un tiers au terme d’une procédure de saisie attribution, n’étant enfermé dans aucun délai, c’est à bon droit que le premier juge a reçu le créancier saisissant en son action en rétractation.
Par ailleurs, l’ordonnance sur requête étant par nature rendue sans que la partie adverse (par rapport au requerrant) soit appelée pour y contredire, le principe de contradiction s’oppose manifestement à ce qu’une telle décision soit laissée sans r

ecours.
Le recours en cassation exercé devant la Cour commune de justice et d’arbi...

Le recours en rétractation d’une ordonnance ayant autorisé le placement sous séquestre de la somme saisie entre les mains d’un tiers au terme d’une procédure de saisie attribution, n’étant enfermé dans aucun délai, c’est à bon droit que le premier juge a reçu le créancier saisissant en son action en rétractation.
Par ailleurs, l’ordonnance sur requête étant par nature rendue sans que la partie adverse (par rapport au requerrant) soit appelée pour y contredire, le principe de contradiction s’oppose manifestement à ce qu’une telle décision soit laissée sans recours.
Le recours en cassation exercé devant la Cour commune de justice et d’arbitrage contre un arrêt de Cour d’appel qui condamne le tiers saisi aux causes de la saisie n’étant pas suspensif, il n’est avéré, en l’état, aucune contestation telle à maintenir l’application à l’article 166 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution ; en effet, il ressort clairement des dispositions de l’article 16 des dispositions générales du Traité de l’OHADA, que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage n’affecte pas les procédures d’exécution.
Il s’ensuit que c’est à tort que la FENACOOPEC-CI prend argument de la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour s’opposer à l’exécution dudit arrêt ;
Par ailleurs, la condamnation de la FENACOOPEC-CI étant, en l’état, acquise, toute mesure, même conservatoire, ayant pour effet d’empêcher Ab B de recouvrer le montant de cette condamnation, porte manifestement atteinte aux droits de ce dernier ; Il s’ensuit que la décision entreprise procède aussi bien d’une bonne appréciation des faits de la cause que d’une bonne application de la loi, et mérite en conséquence d’être confirmée sur cet autre point. ARTICLE 166 AUPSRVE ARTICLE 16 TRAITE OHADA Cour d’Appel d’Ac, 5ème Chambre Civile et Commerciale D - Arrêt n° 850 du 11 juillet 2006 – Affaire : FENACOOPEC-CI (A C et BILE) c/ Ab B (Me Amany KOUAME).

LA COUR,
Vu les pièces du dossier de la procédure ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit en date du 13 avril 2006 de Maître ZAHAN OULA René, Huissier de justice à Ac, la Fédération Nationale des COOPEC-CI dite FENACOOPEC-CI, ayant la A
C & BILE, Avocats à la Cour, pour Conseil, a relevé appel de l’ordonnance de référé rendue sous le numéro 460/2006 du 05 avril 2006 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Ac, qui a rétracté l’ordonnance N° 3305 du 05 août 2005 ayant décidé la séquestration de la somme de 9.282.200 F entre les mains de la CARPA ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Courant janvier 2006, Ab B saisissait le Juge des référés et expliquait que suite à l’arrêt N° 1205 du 21 décembre 2004 de la Cour d’Appel d’Ac, qui avait condamné Ad Aa à lui payer la somme de 6.500.000 F, il avait fait pratiquer entre les mains de la FENACOOPEC-CI sur les sommes d’argent qu’elle détenait pour le compte de celui-là, une saisie conservatoire convertie par la suite en saisie-attribution de créance ;
Il ajoutait que face au refus de la FENACOOPEC-CI de payer la cause de la saisie, il avait obtenu suivant un arrêt de la Cour d’Appel d’Ac, la condamnation personnelle à lui payer la somme de 9.282.200 F ;
Il faisait savoir que malgré la signification de cet arrêt, la FENACOOPEC-CI, qui refusait toujours de payer, obtenait en vertu d’une ordonnance sur requête, la mise sous séquestre desdites sommes d’argent entre les mains de la CARPA ;
Faisant valoir que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne pouvait pas faire obstacle à l’exécution forcée, conformément aux articles 32 et 33 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, il concluait à la rétractation de la décision de séquestre ; pour résister à la demande, la FENACOOPEC-CI faisait plaider l’irrecevabilité de l’action, en expliquant que l’ordonnance dont la rétractation était sollicitée avait été signifiée à Ab B, le 11 août 2005, de sorte qu’au 09 janvier 2006, il était forclos à solliciter la rétractation ;
Elle faisait en outre valoir qu’elle n’était que tiers saisi ; que le marché de construction qui la liait à Ad Aa avait été retiré à ce dernier, avec qui elle n’avait plus aucun lien ;
Elle concluait aussi, au mal-fondé de la demande ; et sollicitait que Ab B en fut débouté ;
Ab B répliquait pour faire savoir que la procédure de rétractation n’était enfermée dans aucun délai et concluait à la recevabilité de son action ;
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier Juge a estimé que la procédure de rétractation n’est pas enfermée dans un délai ; il a également soutenu que l’ordonnance sur requête ordonnant le séquestre de la cause de la saisie-attribution porte préjudice à Ab B ;
En cause d’appel, la FENACOOPEC-CI fait plaider que c’est à tort que la rétractation a été ordonnée, parce que conformément aux dispositions de l’article 166 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, « en cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur requête, la désignation d’un séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes saisies » ;
Elle fait en outre valoir que l’Acte uniforme n’ayant prévu aucune voie de recours contre cette ordonnance, les dispositions du droit interne ne peuvent pas trouver à s’appliquer ; elle ajoute que les délais de recours ne sont pas indéfiniment ouverts, de sorte que s’agissant d’une ordonnance, aucun recours ne peut plus être reçu six mois après la signification de la décision contestée ;
Elle fait également savoir que tant que la contestation qui est à l’origine de la nomination du séquestre n’est pas encore purgée, puisqu’elle est pendante devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, cette mesure conservatoire ne pouvait que demeurer en vigueur ;
Elle ajoute que la décision ayant ordonné le séquestre n’est en rien attentatoire aux droits de l’intimé, parce que l’objectif du séquestre est justement de préserver les droits des parties ; précisant qu’une répétition éventuelle des sommes d’argent qu’elle pourrait être condamnée à payer à l’intimé n’a aucune chance d’être fructueuse, à cause de l’attitude de ce dernier ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite que soit restitué à l’ordonnance ayant décidé du séquestre, son plein et entier effet ;
Ab B fait pour sa part, plaider par le canal de Maître Amany KOUAME, Avocat à la Cour, son Conseil, que l’article 166 de l’Acte uniforme ne peut pas trouver à s’appliquer en l’espèce, parce que lors de la saisie, la FENACOOPEC-CI a clairement déclaré qu’elle détenait des fonds dus au nommé Ad Aa ; il ajoute que la question de la responsabilité de l’appelante a déjà été tranchée par l’arrêt N° 818 rendu le 22 juillet 2005 par la Cour d’Appel ;
Il explique par ailleurs, que les ordonnances sur requête ne sont pas régies par l’Acte uniforme, mais par le droit interne ; il précise que ce droit n’enferme le recours en rétractation dans aucun délai ; s’appuyant sur les dispositions de l’article 16 des dispositions générales du Traité OHADA, il réaffirme que la saisine de la Cour Commune de Justice d’Arbitrage ne suspend pas les mesures d’exécution ; il soutient également que la demande en rétractation n’est pas vraiment une voie de recours, mais un recours permettant de faire respecter le contradictoire au premier degré, de sorte que le juge peut modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi ; il conclut en conséquence, à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Répliquant à son tour à ces moyens, la FENACOOPEC-CI fait plaider qu’à partir du moment où le premier Juge s’est appuyé sur l’article 237 du Code de Procédure Civile pour rétracter l’ordonnance de nomination de séquestre, il avait l’obligation de justifier que les droits de l’intimé étaient compromis par cette ordonnance, ce qui n’est pas le cas ; réitérant l’ensemble de ses premiers moyens, elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée ;
DES MOTIFS
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Les parties ayant fait valoir leurs moyens, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel de la FENACOOPEC-CI ayant été relevé conformément à la loi, il convient de le recevoir ;
SUR LE MERITE DE L’APPEL
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN RETRACTATION
Le recours en rétractation n’étant enfermé dans aucun délai, c’est à bon droit que le premier Juge a reçu Ab B en son action ;
Par ailleurs, l’ordonnance sur requête étant par nature rendue sans que la partie adverse (par rapport au requerrant) soit appelée pour y contredire, le principe de contradiction s’oppose manifestement à ce qu’une telle décision soit laissée sans recours ;
SUR LA DEMANDE DE RETRACTATION
Il ressort des productions non contestées du dossier de la procédure, que suivant l’arrêt N° 818 du 22 juillet 2005, la FENACOOPEC-CI a été condamnée à payer à l’intimé, la somme de 9.282.200 F ;
Le recours exercé contre cet arrêt n’étant pas suspensif, il n’est avéré, en l’état, aucune contestation telle à faire trouver application à l’article 166 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution ;
En outre, il ressort clairement des dispositions de l’article 16 des dispositions générales du Traité de l’OHADA, que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage n’affecte pas les procédures d’exécution ;
Il s’ensuit que c’est à tort que la FENACOOPEC-CI prend argument de la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour s’opposer à l’exécution dudit arrêt ;
Par ailleurs, la condamnation de la FENACOOPEC-CI étant, en l’état, acquise, toute mesure, même conservatoire, ayant pour effet d’empêcher Ab B de recouvrer le montant de cette condamnation, porte manifestement atteinte aux droits de ce dernier ;
Il s’ensuit que la décision entreprise procède aussi bien d’une bonne appréciation des faits de la cause que d’une bonne application de la loi, et mérite en conséquence d’être confirmée sur cet autre point ;
SUR LES DEPENS
L’appelante succombant, il convient de mettre les dépens de la procédure à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
- Reçoit la FENACOOPEC-CI en son appel ; - L’y dit mal fondée ; - L’en déboute ; - Confirme en conséquence, l’ordonnance entreprise ; - Met les dépens de la procédure à la charge de la FENACOOPEC-CI.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Ac (Côte d’Ivoire), les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
__________


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 850
Date de la décision : 11/07/2006

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2006-07-11;850 ?
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