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20/06/2006 | CôTE D'IVOIRE | N°735

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 20 juin 2006, 735


Texte (pseudonymisé)
Selon l’article 157 AUPSRVE, l’absence d’indication du domicile réel d’une des parties saisissantes entraîne la nullité de l’acte de saisie.
ARTICLE 157 AUPSRVE Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale A - Arrêt n° 735 du 20 juin 2006 – Affaire : Mme B Y Ac épouse ADOU & autres (Mes Z Ab et AG AaX c/ Société UNILEVER-CI et 1 autre (SCPA DOGUE-ABBE- YAO, AHOUSSOU-KONAN et Ass.).

LA COUR,
Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs conclusions ; Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs

ci-après ;
Par exploit du 20 avril 2006, comportant ajournement au 02 mai 2006, Mme B Y A...

Selon l’article 157 AUPSRVE, l’absence d’indication du domicile réel d’une des parties saisissantes entraîne la nullité de l’acte de saisie.
ARTICLE 157 AUPSRVE Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale A - Arrêt n° 735 du 20 juin 2006 – Affaire : Mme B Y Ac épouse ADOU & autres (Mes Z Ab et AG AaX c/ Société UNILEVER-CI et 1 autre (SCPA DOGUE-ABBE- YAO, AHOUSSOU-KONAN et Ass.).

LA COUR,
Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs conclusions ; Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
Par exploit du 20 avril 2006, comportant ajournement au 02 mai 2006, Mme B Y Ac épouse ADOU, et 87 autres ont relevé appel de l’ordonnance de référé N° 372/2006 rendue le 17 mars 2006 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, signifiée le 05 avril 2006 et dont le dispositif est ainsi libellé :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; ___________ _ qu’en vertu d’une disposition légale expresse ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
En réplique, UNILEVER-CI soutient que le non-respect des mentions prescrites à l’article 157 entraîne la nullité du procès-verbal de saisie, comme c’est le cas en l’espèce, où le domicile de l’un des créanciers saisissants n’a pas été indiqué ; UNILEVER demande la confirmation de l’ordonnance attaquée, car seul le domicile réel doit être considéré comme celui auquel se réfère l’article 157 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution ;
SUR CE,
Les parties ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME :
L’appel ayant été relevé conformément aux prescriptions légales, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND :
Il est établi comme résultant de l’article 157 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, que l’indication du domicile du créancier est prescrite sur le procès-verbal de saisie, à peine de nullité ;
Il résulte de l’esprit général de l’Acte uniforme, que le législateur n’a nullement entendu parler de domicile élu en matière de contestation de saisie-attribution ;
En l’espèce, le domicile de M. A, un de ses créanciers saisissants, c’est-à-dire le lieu de son principal établissement, n’a pas été indiqué dans le procès-verbal de saisie-attribution de créance du 28/02/2006 ;
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’article 157 susvisé était relatif au domicile réel du créancier saisissant ; a constaté l’irrégularité et a prononcé l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution en cause ;
Il convient dès lors, de confirmer l’ordonnance attaquée sur ce point ;
Les appelants reprochent aussi à la décision attaquée, d’avoir utilisé un argument qui leur a été injustement attribué ;
Cet argument n’étant pas un moyen nouveau, mais plutôt une motivation induite des prétentions des parties, le premier juge avait la possibilité d’y avoir recours ;
Il s’induit de tout ce qui précède, qu’il échet de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Les appelants ayant succombé, il convient de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, et vu l’urgence ;
- Disons que le procès-verbal de saisie-attribution de créance en date du 28 février 2006 est nul et de nul effet ;
- Ordonnons en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution de créance ; - La déboutons pour le surplus de sa demande ; - Mettons les dépens à la charge des débiteurs » ;
Il résulte des pièces du dossier et des énonciations du jugement attaqué, que par exploit du 13/03/2006, la société UNILEVER COTE D’IVOIRE a assigné Mme B épouse ADOU et 87 autres ayant élu domicile en l’étude de Mes KONE Mamadou et KOUASSI NGUESSAN Paul, Avocats à la Cour devant la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan, pour voir constater la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de créance pratiquée le 28/02/2006 et en ordonner la mainlevée ;
Au soutien de son action, UNILEVER explique qu’il a été pratiqué à son préjudice, une saisie-attribution de créances, le 28 février 2006 par Mme B C et 87 autres. Ladite saisie lui a été dénoncée par exploit du 1er mars 2006 ;
Reprochant au procès-verbal de saisie-attribution de créance le défaut d’indication du domicile de l’un des créanciers saisissants, M. A, la société UNILEVER, en se fondant sur la violation de l’article 157 du Traité OHADA sur les procédures de recouvrement simplifiées, a sollicité la mainlevée de la saisie ;
En réplique, les créanciers saisissants ont contesté la violation de l’article 157susvisé, en soutenant que le défaut d’indication du domicile réel avait été suppléé par celui de l’élection de domicile au cabinet de leur Conseil, surtout que l’article en cause ne faisait pas de distinction entre domicile élu et domicile réel ;
Ils demandaient aussi, eu égard au fait que leur créance n’était ni solidaire, ni indivisible, que celui dont le domicile n’était pas mentionné soit considéré comme renonçant à sa créance ; pour statuer comme il l’a fait, le premier Juge a estimé que l’article 157 susvisé se référait au domicile réel ; et que l’article 157 en cause ne subordonnait pas le prononcé de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de créance à la preuve d’un quelconque préjudice qu’avait subi celui qui l’invoque ;
En cause d’appel, Mme B C et les 87 autres ont sollicité l’annulation ou l’infirmation de l’ordonnance attaquée, motif pris de ce que le juge des référés leur avait attribué une argumentation qu’ils n’ont pas soutenue pour motiver sa décision ;
Ils soutiennent aussi que la constitution d’avocat valant élection de domicile, selon l’article 26 du Code de Procédure Civile, celle-ci ne pouvait être exclue ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en dernier ressort ;
- Déclare recevable l’appel relevé par Mme B Y Ac épouse ADOU et 87 autres, de l’ordonnance de référé n° 372/2006 rendue le 17 mars 2006 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- Les y dit mal fondés ; - Les en déboute ; - Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; - Condamne les appelants aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire), les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
__________



Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Date de la décision : 20/06/2006
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 735
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2006-06-20;735 ?
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